Ce décret modifie les articles D442-2 et D444-5 du Code de l’action sociale et des familles :
le montant des sujétions particulières
sujétions particulières
L’indemnité en cas de sujétions particulières est, le cas échéant, justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de santé de la personne accueillie.
(jusqu’ici de 1 à 4 MG) est, depuis janvier 2017, à convertir en 0,37 fois à 1,46 fois la valeur horaire du SMIC, mais ceci
sans faire référence au nombre réel d’heures d’aide humaine assurées par l’accueillant (dans le cadre de la PCH ou de l’APA)
sans préciser que ces heures de travail doivent donc être dûment déclarées en sus des heures de rémunération journalière pour services rendus, ni mentionner explicitement les 10% de congés auxquels cette majoration de salaire doit donc ouvrir droit
... autant de sources de controverses et de virulentes protestations.
Rappelons que l’indemnité en cas de sujétions particulières n’est pas systématique : cette majoration de salaire est, le cas échéant, justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de santé de la personne accueillie. Donc, égale à 0 pour l’accueil des personnes ne souffrant d’aucune perte notable d’autonomie.
Comment convertir les "1 à 4 MG" des anciens contrats en 0,37 fois à 1,46 fois la valeur horaire du SMIC ?
Compte tenu du plafond fixé à 1,46 SMIC horaire, cette conversion n’obéit pas à une logique intuitive, à la portée de tout un chacun : à première vue, si 1 MG = 0,37 SMIC, 4 MG devraient correspondre à 4 fois 0,37, soit 1,48 fois le SMIC horaire. Il manquerait donc, dans le cas du maximum de 4 MG, 0,02 SMIC horaire.
En fait, la formule de calcul retenue par le gouvernement n’est ni simple, ni intuitive ; une calculette ordinaire n’en vient pas à bout ! C’est une équation dont voici la formule : Taux de conversion = 1 MG 2016 divisé par 1 SMIC horaire 2016, le résultat étant arrondi au centième supérieur.
Depuis 2017 nos documents (calculette, contrat d’accueil, annexe remplacement, bulletin de paye (réservé aux adhérents de Famidac) intègrent ces calculs particulièrement "tarabiscotés"
... sachant qu’une nouvelle version des contrats d’accueil (initialement annoncée "pour l’été 2017"... puis 2018), avec des sujétions directement exprimées en SMIC horaire, devrait nous épargner ces conversions. Nous ne parlerons alors plus que de temps de travail supplémentaire, en heures ou en minutes et les MG seront réservés aux remboursements de frais d’entretien.
A l’avenir, comme nous le réclamons depuis 2002, les sujétions devraient être basées sur le nombre d’heures (ou de minutes) d’aide humaine assurées par l’accueillant(e). Logiquement, et ceci sans minimum ni maximum !
Pour l’instant, leur formule nous bride, "le cas échéant", dans une fourchette de 22 à 88 minutes (1 heure et 28 minutes).
C’est totalement illogique :
- 15 minutes d’aide humaine par jour = 0 sujétion ou 37% du SMIC horaire ???
- 4 heures d’aide humaine par jour = un maximum de 88 minutes, soit 1h et 28 minutes ???
Où faudra-t-il donc "caser" les 2h et 32 minutes manquant à l’appel ???
Pourquoi avons-nous dû attendre ce décret pour ajouter 10% de congés au montant des sujétions ?
Le MG n’étant pas une "unité de temps de travail", nous avons dû attendre la conversion de l’indemnité de sujétions en SMIC horaire (donc en temps de travail) pour affirmer qu’incontestablement, celle-ci ouvre droit aux mêmes avantages que la Rémunération journalière pour services rendus. Cette augmentation de 10% ne compense que très partiellement l’érosion du MG au cours de ces dernières années - voir ce graphique permettant de visualiser la divergence du SMIC et du MG : depuis 1989, les accueillants se sont fait léser de 10 minutes de salaire journalier par MG de sujétion, soit, pour 4 MG/jour, 40 minutes/ jour (plus de 20 heures par mois).
La rédaction l’article D442-2, modifié par Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016, peut laisser planer un doute par suite d’une imprécision ou d’une maladresse (volontaire ?) de rédaction, permettant à nos détracteurs d’affirmer que seule la rémunération journalière pour services rendus donne lieu à une indemnité de congés payés congés payés Les accueillants familiaux "de gré à gré" sont employés par des particuliers (les personnes accueillies). Pendant leurs congés, ils n’ont donc pas droit au maintien de leur salaire. En compensation, toute heure travaillée (y compris les heures de sujétions particulières) doit être majorée d’une prime pour congé payé de 10%. ...
1º Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1º de l’article L442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L3231-1 à L3231-11 du code du travail.
La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d’une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l’article L3141-24 du code du travail.2° Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l’article L442-1, sont respectivement égaux à 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance mentionné au 1°.
L’article L3141-24 du code du travail stipule pourtant que
I.- Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. (...)
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler .
1) La « rémunération brute totale perçue » par l’accueillant familial
accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
correspond aux montants soumis à cotisations sociales : la rémunération journalière majorée, le cas échéant, d’une indemnité en cas de sujétions particulières destinée à tenir compte de la disponibilité supplémentaire dont doit faire preuve l’accueillant.
L’ensemble de la rémunération est désormais indexé sur le SMIC, ce qui ne laisse plus aucun doute sur la nature de l’indemnité en cas de sujétions particulières : 2,5 heures de rémunération journalière + 30 minutes de sujétions particulières = 3 heures de travail, ouvrant droit à 10% de congés.
2°) Conformément au principe selon lequel « l’indemnité …/...(de congés payés) ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçu si le salarié avait continué à travailler », celle-ci doit donc tenir compte, lorsque celles-ci sont versées, des sujétions particulières.
3) Les heures d’aide humaine liées au montant des sujétions particulières peuvent être assurées, à la demande de la personne accueillie, soit par l’accueillant familial, soit par un intervenant extérieur ... qui percevra forcément une indemnité de congé sur l’ensemble de son salaire. Refuser à l’accueillant ce qui est "de droit" pour tiers assurant exactement les mêmes prestations serait une rupture d’égalité, génératrice d’effets pervers : pour économiser ces 10%, la personne accueillie pourrait être incitée à refuser toute intervention extérieure.
4) Les remplaçants sont rétribués sur les mêmes bases salariales que les accueillants ; n’étant pas agréés, ils exigent logiquement 10% de congés sur l’ensemble de leurs heures de travail (temps de sujétions inclus).
Quoi qu’il en soit, la partie réglementaire d’une loi ne peut réduire l’intention de cette loi, qui sur ce point était parfaitement claire (corriger l’injustice des MG) et n’annonçait aucun décret relatif au calcul des congés payés. Dans la hiérarchie des normes, la loi l’emporte sur le décret.
En droit français, tout ce qui n’est pas explicitement interdit est parfaitement légal et autorisé. Lorsque les textes ne sont pas suffisamment clairs, donc sujets à interprétations divergentes, il convient de rechercher l’intention du législateur ou bien de se rapprocher du droit commun et d’en déduire une interprétation la plus équitable possible. En cas de différends, seul le Juge souverain peut être amené à interpréter une règle de droit obscure.
Pour clarifier les choses, Famidac renouvelle sa demande de rectification de l’Article D442-2 (portant sur les montants des indemnités) :
(...)
2° Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l’article L. 442-1, sont égaux à la valeur horaire du salaire minimum de croissance mentionné au 1° multipliée par le nombre d’heures d’aide humaine effectivement assurées par l’accueillant familial.
La rémunération journalière pour services rendus et l’indemnité journalière pour sujétions particulières donnent lieu au paiement d’une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l’article L. 3141-22 du code du travail.
(...)
L’article L442-1 (Modifié par la LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 56), précise que le contrat d’accueil "prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci" : ce contrat doit être révisé et l’Article D442-2 doit être rectifié.
19 février 2017 : Lettre ouverte aux Députés et sénateurs + Recours en Conseil d’état
Pour mettre un terme à la confusion semée par les administrations centrales et par certains Départements, au sujet
- du droit à 10% de congés sur les heures de sujétions particulières
- du plafonnement arbitraire de ces sujétions à 1,46 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, sans référence aux heures d’aide humaine effectivement assurées par l’accueillant :
l’association Famidac a déposé, auprès du Conseil d’état, une requête en annulation du paragraphe XIV de l’article 1 du décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 modifiant l’article D. 442-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Vous pouvez
- consulter ici le texte de ce recours, qui devrait contribuer à la rédaction de nouveaux contrats d’accueil plus logiques et équitables
- consulter l’article de TSA (Travail Social Actualités) n°81, avril 2017, page 36
- poster vos remarques sur notre forum.
Extrait des Actualités Sociales Hebdomadaires N° 3002 du 17/03/2017 :
L’association Famidac a récemment déposé devant le Conseil d’Etat une requête tendant à l’annulation d’une disposition du décret du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux. Il s’agit plus précisément du paragraphe XIV de l’article 1er, qui prévoit que l’indemnité journalière pour sujétions particulières est désormais fixée en fonction du SMIC, et non plus du minimum garanti. Ce dont se félicite Famidac. Mais l’association conteste le fait que la formulation utilisée dans le décret ne fasse pas référence au nombre réel d’heures d’aide humaine assurées par l’accueillant, se contentant d’énoncer que les montants minimum et maximum de l’indemnité sont respectivement égaux à 0,37 fois et 1,46 fois le SMIC horaire. En outre, dénonce Famidac, le décret ne précise pas que ces heures de travail doivent être déclarées en sus des heures de rémunération journalière pour services rendus, et ne mentionne pas explicitement qu’elles ouvrent droit à une majoration de 10 % au titre des congés payés.
En septembre 2017, nous avons également demandé à saisir le Conseil Constitutionnel (question prioritaire de constitutionnalité).
La réponse du Conseil d’état nous est parvenue le 15 décembre 2017 : les articles L442-1 et D442-2 du CASF (dont nous demandions la modification) sont, à ses yeux, "sans incidence sur le mode de calcul de l’indemnité de congés payés".
Le Conseil d’État confirme ainsi qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet d’exclure du droit à congés la partie de rémunération correspondant aux sujétions particulières.
Nous en restons donc au droit commun, à savoir qu’un droit à congés existe à partir du moment où est rémunérée une prestation de travail.
Conclusion : quoi qu’en prétendent la DGCS DGCS La Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) est chargée par le Ministère des affaires sociales et de la Santé de coordonner l’action des pouvoirs publics dans les domaines de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées - voir et certains Départements, le calcul de l’indemnité de congé des accueillants relève bien du droit commun et doit correspondre au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié. Toute heure travaillée (au titre de la rémunération et des sujétions) ouvre donc forcément droit à congés, qu’il s’agisse de la rémunération de l’accueillant(e) ou de ses remplaçant(e)s !
La DGCS nous informait, fin janvier 2018,
- que l’article D442-2 pourrait être reformulé à l’occasion de la publication d’un nouveau décret relatif à l’actualisation du Contrat type d’accueil familial
- qu’elle nous soumettra prochainement les projets de textes réglementaires qui manquent encore à l’appel : Formulaire de demande d’agrément, Liste de pièces à fournir, Projet d’accueil Personnalisé, nouveaux Contrats d’accueil...
Historique
Le minimum garanti, institué par une loi du 2 janvier 1970, est normalement utilisé pour l’évaluation des frais professionnels (repas, déplacements, etc.), des avantages en nature (nourriture, logement), d’allocations d’aide sociale, etc.
A la différence du SMIC, le minimum garanti n’est pas un salaire de référence.
Entre 1989 et 2017,
- le SMIC horaire [1] a plus que doublé (+118%)
- l’AAH a augmenté de 87%
- le Minimum Garanti (MG) n’a augmenté que de 51%
Résultat des courses :
Le SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de croissance) suit l’évolution du "coût de la vie", avec de temps en temps un petit coup de pouce...
Contrairement au Minimum Garanti qui,
- de 1989 à 2005, servait de base de calcul pour la rémunération journalière des accueillants familiaux, leurs sujétions particulières et leurs remboursements de frais d’entretien
- depuis janvier 2005, sert de base de calcul pour les sujétions particulières et les remboursements de frais d’entretien.
Le MG est relevé en tenant compte de la seule inflation ... et augmente donc moins vite que l’AAH et beaucoup moins vite que le SMIC horaire.
- en 1989, 1MG = 52% du SMIC horaire, soit 31 minutes de travail
- en 2017, 1MG = 36% du SMIC horaire, soit 21 minutes de travail
Au fil des années, les accueillants se sont donc fait léser de 10 minutes de salaire journalier par MG de sujétion, soit, pour 4 MG/jour, 40 minutes/ jour (plus de 20 heures par mois).
- Evolution du SMIC, de l’AAH et du Minimum Garanti
- depuis 1989
- SMIC, MG, AAH : montants et taux d’augmentation
- depuis 1989
L’indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie sert à financer les achats liés à leurs accueils : denrées alimentaires, produits d’entretien et d’hygiène (à l’exception des produits d’hygiène à usage unique), électricité, chauffage, frais de transport de proximité "ayant un caractère occasionnel".
L’indexation de son montant sur le minimum garanti est donc logique.
L’indemnité journalière pour sujétions particulières soumise à cotisations sociales, est un élément du salaire de l’accueillant, justifiée par la disponibilité (temps de travail) supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de la personne accueillie. Son montant est fixé entre 1 et 4 minimum garantis (MG) par jour, en fonction du besoin d’aide à la personne accueillie, lié à son handicap ou sa perte d’autonomie.
"L’indemnité en cas de sujétions particulières est soumise aux dispositions fiscales relatives aux salaires et donne lieu à prélèvement de cotisations sociales au même titre que les salaires." (Note d’information N° DGAS/2C/2005/283 du 15 juin 2005)
L’indexation de cette indemnité de sujétions sur le MG est donc totalement illogique : depuis 2002, nous réclamons son indexation sur le SMIC et son intégration aux droits à congés payés de l’accueillant.
De 1989 à 2016, cette indemnité n’a augmenté que de 50%. En base SMIC, elle aurait augmenté de 116% ! C’est ainsi que les sujétions particulières des accueillants familiaux, 27 années durant, ont fondu comme neige au soleil, passant de 52% à 36% du SMIC.
Nos revendications, en 2016 :
1) Une indemnité journalière représentative des frais d’entretien courants de la personne accueillie
- de 4 à 7 MG pour un accueil continu,
- de 3 à 5 MG pour un accueil "à temps partiel" (de jour ou de nuit).
Nous considérons en effet qu’il est impossible de prendre correctement en charge une personne dépendante avec moins de 4 fois la valeur du Minimum Garanti par jour (voir notre article sur ce sujet).
2) Une indemnité journalière pour sujétions particulières indexée sur le SMIC et ouvrant droits à congés payés.
Suite à la publication de la Loi d’adaptation de la société au vieillissement., nous avons négocié au mieux ses décrets d’application.
"L’indemnité mentionnée au même 2° est revalorisée conformément à l’évolution du salaire minimum mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail." (nouvelle version de Article L442-1 du Code de l’action sociale et des familles). Par conséquent :
A) Les nouveaux contrats d’accueil devront permettre de rétribuer, sur la base du SMIC, le nombre d’heures d’aides humaines effectivement assurées par l’accueillant familial.
B) Les montants de sujétions particulières mentionnés dans les "anciens" contrats d’accueil devraient être convertis selon la grille suivante :
Grille actuelle | 1 MG | 2 MG | 3 MG | 4 MG |
Valeurs en janvier 2016 | 3,52€ | 7,04€ | 10,56€ | 14,08€ |
A remplacer par | 0,5 SMIC | 1 SMIC | 1,5 SMIC | 2 SMIC |
Valeurs en janvier 2016 | 4,84€ | 9,67€ | 14,50€ | 19,34€ |