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Famidac, l'association des accueillants familiaux
et de leurs partenaires

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2014 : Loi d’adaptation de la société au vieillissement, étape 2 : Assemblée Nationale

Chapitre 5 : soutenir l’accueil familial (article 39)

Suite à une première phase de concertation, au cours de laquelle l’association Famidac a pu remettre ses propositions législatives au gouvernement, ce dernier a transmis son projet de loi au CESE et au conseil d’État.

18 Février 2014 - 1ère version (provisoire).

Projet de Loi
pour l’adaptation de la société au vieillissement : Version 1, 18 février 2014 (extraits)

:-) :-) Résumé des principales avancées obtenues, conformément aux projets évoqués par le Ministère au cours de la réunion de concertation du 9 janvier 2014 :

  • Pour limiter les "écarts" entre Départements, un référentiel fixera les critères d’agrément.
  • Les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en oeuvre de la formation initiale et continue seront uniformisés ; une initiation aux gestes de secourisme sera obligatoire, avant le premier accueil ; pendant la formation des accueillants, les personnes accueillies pourront être prises en charge par les conseils généraux.
  • Toute décision de refus de renouvellement d’agrément sera soumise à l’avis de la commission de retrait.
  • Le salaire de l’accueillant pourra être réglé par chèque emploi-service universel (CESU).
  • Les Conseils Généraux pourraient accorder exceptionnellement l’autorisation d’accueillir simultanément plus de 3 personnes, par exemple pour des accueils de jour.
    NB : si certains accueillants demandent la possibilité, pour un couple, de prendre en charge 4 personnes (2 pour chaque membre du couple), l’association Famidac ne souhaite pas la généralisation de ce type de dérogation.
Propositions législatives
de l’association Famidac - janvier 2014

:-| :-/ Il y manque encore plusieurs précisions essentielles, détaillées dans nos propositions législatives, pages 5 et 6, concernant entre autres :

Nous demanderons la prise en compte de ces demandes au Conseil économique, social et environnemental puis aux Députés et Sénateurs qui seront appelés à amender cette loi pour qu’elle puisse entrer en vigueur.

Car il serait désolant de ne faire que la moitié du chemin qui permettrait enfin aux accueils familiaux de sortir de l’ornière.

Exposé des motifs, page 14 - Chapitre 5 : soutenir l’accueil familial

Exposé des motifs
du projet de Loi pour l’adaptation de la société au vieillissement

Le présent chapitre vise à soutenir le dispositif d’accueil familial à titre onéreux de personnes âgées et de personnes handicapées adultes en favorisant son développement, en renforçant la qualité et la sécurité de l’accueil et en améliorant les droits des accueillants familiaux et des personnes accueillies.

Au I de l’article 41, le 1° modifie l’article L. 441-1 afin de préciser les critères d’agrément, de favoriser le développement de l’accueil à temps partiel et de permettre au département de mieux sécuriser l’ensemble des accueils. Il vise également à mieux garantir le respect des droits de la défense des accueillants familiaux en cas de non renouvellement de leur agrément.

Le 2° modifie l’article L. 442-1 afin de prévoir :

  • l’élaboration d’un projet d’accueil personnalisé ;
  • la possibilité pour les personnes bénéficiant d’un accueil familial d’utiliser le chèque emploi-service universel (CESU). Celui-ci constitue un procédé simple et dématérialisé particulièrement adapté aux besoins des accueillis, les démarches déclaratives pouvant être en pratique difficiles à assumer directement pour une personne en situation de perte d’autonomie ou de handicap ;

L’article L. 442-1 est également complété afin que les personnes accueillies bénéficient des droits actuellement garantis aux usagers des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que des dispositifs prévus pour faciliter l’exercice de ces droits en cas de difficulté. Ces personnes pourront ainsi recourir à une personne qualifiée ou à une personne de confiance.

Le 3° vise, à l’article L. 443-11 nouveau, à améliorer les compétences des accueillants familiaux en précisant et en renforçant leur formation.

Le II et le III de l’article 41 prévoient que le CESU permettra la remise par l’organisme de recouvrement du relevé mensuel des contreparties financières à l’accueillant. Compte tenu des modifications techniques et des coûts de mise en oeuvre, il est proposé une intégration dématérialisée, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2016. Cette mesure de bascule des comptes de déclaration nominative simplifiée en CESU s’inscrit dans une démarche de simplification du processus déclaratif et de promotion du CESU dont l’extension constitue un des projets annoncés lors du Comité Interministériel pour la modernisation de l’action publique du 17 juillet 2013.

Le projet de loi, pages 24 à 26 :

Projet de Loi
pour l’adaptation de la société au vieillissement : Version 1, 18 février 2014 (extraits)

Chapitre 5 : soutenir l’accueil familial
Article 41

I - Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :

a) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément.

« La décision d’agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois personnes de manière simultanée et de six contrats d’accueil au total.

Note de Famidac : Cette limitation à 6 contrats simultanés, justifiée lorsqu’il s’agit de contrats d’accueils permanents, serait est un frein au développement d’accueils séquentiels.
Exemple : un accueillant, avec 3 places agréées, accueille régulièrement plusieurs personnes "sans famille" travaillant en ESAT. Chacune d’elle ne vient chez lui, en alternance, qu’un week-end par mois. Ce sont des accueils séquentiels séquentiel
séquentiels
Les accueils séquentiels sont des accueils intermittents, dont la périodicité est librement déterminée - exemples : un weekend tous les mois, en semaine hors weekend, etc.
Contrairement à l’accueil temporaire ponctuel (à durée déterminée, de date à date), l’accueil séquentiel est une formule très souple pouvant faire l’objet d’un contrat d’accueil à durée indéterminée (sans date de fin).
, avec des contrats de longue durée, pas des contrats d’accueils temporaires.

  • 3 accueillis multipliés par 4 WE par mois = 12 contrats d’accueil simultanés, pour un total de 24 journées d’accueil par mois (moins qu’un accueil à plein temps).
    C’est un cas extrême ? Autre exemple :
  • 2 accueillis multipliés par 4 WE par mois = 8 contrats d’accueil simultanés !
    C’est encore 2 de plus que la limite prévue... et ça ne fait qu’un minuscule complément de revenus, pour 16 journées d’accueil.

Il ne faut pas confondre "accueils simultanés" et "contrats simultanés" : limiter le nombre de contrats simultanés est contre-productif et, dans certains cas, illogique.

Toutefois, le Président du Conseil général peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l’accueil simultané de plus de trois personnes pour répondre à des besoins d’accueil spécifiques.

Note de Famidac : accueillir 3 personnes est une lourde tâche, même pour un couple sans enfants. Notre proposition :
Limiter, "par dérogation" les accueils simultanés à un maximum de 4 personnes, uniquement dans un des cas suivants :

  • soit en accueils permanents, dans le cas d’un couple agréé, ce qui permet à chaque membre du couple de cotiser pour 2 accueillis
  • soit pour des accueils "à temps partiel", de jour ou de nuit.

La décision précise les modalités d’accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent ou temporaire. La décision d’agrément peut préciser les caractéristiques, en termes de handicap et de dépendance, des personnes susceptibles d’être accueillies. »

b) Après le 4ème alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute décision de refus d’agrément est motivée et, lorsqu’elle fait suite à une demande de renouvellement d’agrément, prise après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 441-2.

« Le président du Conseil général peut subordonner, le cas échéant dans le cadre de la décision d’agrément, l’accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d’autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d’accompagnement de l’accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie. »

2° L’article L. 442-1 est ainsi modifié :

a) Au début du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat prévoit un projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être déclarées par le chèque emploi-service universel défini à l’article L. 1271-1 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 1271-2 du même code. »

c) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il garantit à la personne accueillie l’exercice des droits et libertés individuels énoncés à l’article L. 311-3. A cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l’article L. 311-4 lui est annexée.

« Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus par les articles L. 311-5 et L. 311-5-1. »

3° Le chapitre III est complété par un article L. 443-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-11.- Les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en oeuvre de la formation initiale et continue prévue à l’article L. 441-1 sont définis par décret. Ce décret précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant le premier accueil ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’accueillant familial justifie d’une formation antérieure équivalente.

« L’initiation aux gestes de secourisme prévue à l’article L. 441-1 est préalable au premier accueil.

« Le département prend en charge, lorsqu’il n’est pas assuré, l’accueil des personnes dont l’état de handicap ou de dépendance le nécessite durant les temps de formation obligatoire des accueillants. »

II – Le chapitre I du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 1271-1 est complété par un 3° ainsi rédigé

« 3° Soit de déclarer par voie dématérialisée les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° A l’article L. 1271-2, après les mots : « Lorsqu’il est utilisé en vue de déclarer un salarié », sont insérés les mots : « ou un accueillant familial ».

III – Le troisième alinéa de l’article L. 133-8 du code de la sécurité sociale et le quatrième alinéa de l’article L. 1271-3

sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le chèque emploi service sert à déclarer un accueillant familial en application du 3° de l’article L. 1271-1 du code du travail, ce document prend la forme d’un relevé mensuel des contreparties financières telles que définies à l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles. »

NB - voir l’article 69, page 43 : Les dispositions des II et III de l’article 41 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.


Nous demandons au Gouvernement et au Parlement d’ajouter au Chapitre 5 les dispositions suivantes :

1. – L’article L. 441-1 du CASF est complété par :
« L’accueillant familial agréé exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs et/ou de personnes morales de droit public ou de droit privé. »

Objectif : clarifier le statut des accueillants.

2. – La dernière phrase de l’article L. 441-2 du CASF est complétée par les mots
« au sens de l’article 35 bis-I du code général des impôts ».

Objectif : fonder la mention "L’agrément peut également être retiré (...) si le montant de l’indemnité représentative mentionnée au 4° de l’article L442-1 est manifestement abusif" sur des bases précises.

3. – L’article L. 441-3 du CASF est remplacé par :
« Lorsque l’accueil est organisé sous la responsabilité d’un établissement médico-social ou d’un service mentionné à l’article L312-1, agréé à cet effet par le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire, les accueillants familiaux agréés conformément à l’article L.441-1 peuvent accueillir, à titre permanent, séquentiel ou temporaire :
1) Des personnes handicapées relevant de l’article L344-1 ;
2) Des personnes adultes malades, convalescentes, en difficulté “sociale” ou en perte d’autonomie. »

Objectifs : encadrer, par voie de décret, les accueils salariés "médico-sociaux" d’adultes malades, dépendants ou en difficulté, incapables de vivre de manière autonome, mais qui ne relèvent pas forcément de la notion légale de handicap. L’appréciation est opérée sur une base médicale et/ou médico-sociale, avec des évaluations régulières. Exemples : accueils de personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants ; de toxicomanes en post-cure ; de victimes de violences conjugales ; de malades ou de convalescents (hospitalisation à domicile). Les accueillants ne peuvent être employés que par des établissements médico-sociaux agréés.

4. – Le deuxième alinéa de l’article L. 442-1 du CASF est remplacé par :
« Ce contrat est conforme aux stipulations d’un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. Sont applicables aux accueillants familiaux salariés de personne physique, les dispositions des articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-5 à L. 423-7, L. 423-23 et L. 423-29 »

Objectifs : Par souci de sécurité juridique, nous prenons pour référence certains éléments du statut des assistants maternels (Loi 2007-308 du 5 mars 2007, CASF Art. L. 421-1), ce qui fournit la trame législative et réglementaire ainsi que la jurisprudence acquise en application de ces textes.

5. – Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 442-1 le mot « ce contrat » est remplacé par
« Le contrat signé entre la personne accueillie et l’accueillant familial ».

Objectif : éviter toute erreur d’interprétation.

6. – Le quatrième aliéna de l’article L. 442-1 est remplacé par :
« Cette rémunération ainsi que l’indemnité de sujétions particulières :

Objectif : L’indemnité en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de la personne accueillie. Il s’agit par conséquent de rétribuer, sur la base du SMIC, du temps de travail - le nombre d’heures d’aides humaines assurées par l’accueillant familial lui-même. La référence au minimum garanti était totalement inappropriée.

7. – Le cinquième aliéna de l’article L. 442-1 est remplacé par :
« L’indemnité mentionnée au 3° est comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret, revalorisés conformément à l’évolution des prix à la consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l’année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances. »

Objectif : seule l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie doit rester, logiquement, basée sur le minimum garanti

8 – Il est créé un article L. 442-2 ainsi rédigé :
« Toute modification du contrat doit faire l’objet d’un avenant signé des 2 parties et transmis au président du conseil général en charge du contrôle de l’accueillant familial.
Dans le cadre d’un accueil permanent accueil permanent Terme inapproprié désignant en fait un contrat d’accueil à durée indéterminée, avec une date de début mais sans date de fin, prévoyant une prise en charge à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (de jour ou de nuit), en continu (sans interruption) ou séquentielle (exemple : un weekend tous les mois). , au-delà de la période probatoire, le non renouvellement ou la rupture du contrat d’accueil par l’une ou l’autre des parties est conditionnée par un préavis d’une durée fixée à 2 mois minimum.
En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à 3 mois de frais d’accueil tels que prévus à l’article 6 du présent contrat est due à l’autre partie.
Le délai de prévenance n’est pas exigé et aucune indemnité n’est due dans les circonstances suivantes :

Dans tous les cas, la rupture du contrat d’accueil ne peut ouvrir droit à des indemnités de licenciement. »

Objectif : dans l’intérêt des personnes accueillies, simplifier la procédure de licenciement et restreindre le contentieux à des situations très exceptionnelles. Nous avons repris ici le texte de l’article 9 du contrat d’accueil actuel...

9. – Il est créé un nouvel article L. 443-11, ainsi rédigé :
« Les modalités de rémunération des dimanches et jours fériés sont fixées par décrets. »

Objectif : favoriser les “accueils relais” (par d’autres accueillants), les remplacements d’accueillants à leur domicile et/ou la prise en charge séquentielle des personnes accueillies par leurs proches.

10. – Le deuxième alinéa de l’article L. 444-4 est complété par :
« Ce plafond peut être dépassé sur demande écrite du salarié. »

Objectif : permettre aux accueillants familiaux qui le souhaitent de dépasser le plafond annuel de 258 jours travaillés - une limitation à laquelle les assistants familiaux ne sont d’ailleurs pas soumis.

11. – Le deuxième alinéa de l’article L. 444-5 est complété par :
« Cette période de 4 mois donnera lieu à une indemnité d’attente ne pouvant être inférieure aux allocations chômage servies en cas d’activité professionnelle réduite.
« En cas de licenciement économique, les droits à allocations chômage seront calculés sans tenir compte de la période de 4 mois »

Objectif : garantir aux accueillants des allocations chômage "équitable", en cas de perte d’emploi faisant suite à une longue période d’activité réduite.


Évolutions du projet de loi

Nous avions répondu aux questions posées par le CESE (voir ici), au sujet des leviers pouvant être mobilisés au service d’une stratégie globale permettant de garantir, le plus longtemps possible, l’autonomie des personnes âgées :

  • comment favoriser une inclusion durable des personnes âgées dans la société ?
    L’accueil familial est un mode de prise en charge intergénérationnel, de proximité, convivial, parfaitement intégré dans la vie locale.
  • comment agir de façon précoce pour prévenir la perte d’autonomie ?
    L’accueil familial permet de stimuler, physiquement et moralement, les personnes âgées ou handicapées tout en évitant leur isolement.
  • comment permettre de vieillir, le plus longtemps possible, chez soi ?
    L’accueil familial permet de vivre "comme chez soi", dans des conditions contrôlées par les Conseils Généraux, tout en bénéficiant d’un suivi médico-social.
  • comment permettre aux aidants de jouer pleinement leur rôle dans de bonnes conditions ?
    Les accueils familiaux temporaires ou séquentiels, de jour ou de nuit, apportent des solutions de répit aux aidants familiaux.
  • comment favoriser l’accessibilité, notamment financière, aux établissements lorsque c’est nécessaire ?
    A mi-chemin entre le maintien à domicile et le placement en établissement, l’accueil familial est une alternative généralement bien moins onéreuse qu’une prise en charge en établissement.
  • comment assurer l’évolution et la pérennité des métiers nécessaires à la personne âgée ?
    L’accueil familial contribue au maintien des services médicaux et sociaux, y compris en secteurs diffus, menacés de "désertification médicale".
  • comment adapter la gouvernance à ces enjeux en respectant les avancées de la loi du 11 février 2005 en matière de convergence des politiques de l’autonomie ?
    La majorité des accueillants familiaux est agréée pour l’accueil de personnes handicapées (de 18 à 60 ans) et de personnes âgées de plus de 60 ans.

Voir l’avis du CESE, rendu le 26 mars 2014 ; extraits :

  • page 62 : "Concernant les accueillants familiaux, le CESE note avec satisfaction les avancées
    introduites par l’article 41 du projet de loi, qui vient préciser et sécuriser le statut d’accueillant
    familial
    . L’accueil familial intervient comme solution complémentaire au soutien à domicile
    et/ou à une prise en charge en établissement : il convient de favoriser son développement.
    Pour que l’accueil familial puisse jouer pleinement son rôle de solution complémentaire
    et alternative, le projet de loi et les textes règlementaires à venir devront apporter des
    réponses aux questions restées en suspens du droit à congé de l’accueillant familial, de
    l’harmonisation du calcul de l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des
    pièces réservées à la personne accueillie..."
  • page 97 : "L’UNSA estime également que le contrat de travail est essentiel pour garantir la sécurité
    d’un métier comme celui d’accueillant familial."
  • page 79 : "Enfin, le dispositif « baluchonnage », destiné à proposer une modalité de répit aux
    aidants, déroge au droit du travail et pose le problème de l’équilibre entre les droits des
    salariés, ceux de la personne aidée et ceux de l’aidant. Le CESE pense qu’un tel sujet ne peut
    être tranché par la loi sans négociation préalable avec les partenaires sociaux."
    Lever ce verrou permettrait tout à la fois de développer le baluchonnage ... et de clarifier le statut des accueillants familiaux (voir ici).

9 avril 2014 : Michèle Delaunay est remplacée par Laurence Rossignol, nouvelle Secrétaire d’État à la famille et aux personnes âgées.

C’est plutôt une bonne nouvelle car suite à l’envoi, en novembre 2012, de notre Lettre ouverte des accueillants familiaux à tous leurs Élus, Laurence Rossignol posait, dès décembre 2012, en qualité de Sénatrice, la question suivante au gouvernement :

(Journal Officiel du Sénat, 13/12/2012)

Laurence Rossignol, Secrétaire d’État à la famille et aux personnes âgées.

Mme Laurence Rossignol attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des accueillants familiaux.
En France, on dénombre près de 10 000 accueillants familiaux agréés. Ce mode d’accueil est particulièrement adapté pour les personnes âgées ou les adultes handicapés adultes handicapés Pour avoir la qualité de personne handicapée au sens de la loi, celle-ci doit avoir soit un taux d’Incapacité permanente partielle (I.P.P.) égal ou supérieur à 80%, soit un taux d’I.P.P. compris entre 50 et 80 % ET une reconnaissance d’inaptitude au travail. et répond à une attente forte de leur famille. Elle leur permet de bénéficier d‘un mode d’accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et l’hébergement collectif en établissement. Autre avantage, les accueils peuvent être permanents, temporaires ou séquentiels, à temps plein ou à temps partiel (de jour ou de nuit).
Les accueillants familiaux souhaiteraient obtenir un statut juridique et un agrément communs, quelle que soit la catégorie de personne accueillie, puisqu’aujourd’hui les textes de référence ne sont pas clairs.
Un employé familial peut prendre en charge successivement un enfant, une personne handicapée, convalescente, un adolescent en rupture familiale…ainsi pour 10 types d’accueil, il y a autant de textes de référence. Pour développer ce mode de prise en charge, il apparaît important d’harmoniser le régime juridique des accueillants familiaux ; la création d’un diplôme d’État conforterait la reconnaissance de ce métier.
Compte tenu de ces éléments, elle lui demande quelle est sa position sur le sujet et par quels moyens elle entend soutenir et promouvoir les accueils familiaux.

Les étapes suivantes :

Suite au changement de gouvernement d’avril 2014, le calendrier initialement prévu pour ce projet de "Loi pour l’adaptation de la société au vieillissement" a dû être révisé :

13 Mai 2014 : À la question "La loi, c’est quand ?", Laurence Rossignol (qui a succédé à Michèle Delaunay au poste de secrétaire d’État en charge des personnes âgée) a répondu : "Le texte sera présenté en conseil des ministres avant l’été calendaire et examiné dans un délai raisonnable." Traduction : le texte devrait être mis à l’ordre du jour des ministres en juin et, pour les parlementaires, en septembre ou octobre (au mieux).

Par ailleurs Manuel Valls, premier ministre, a promis que le projet de loi sur l’autonomie des personnes âgées serait "prochainement proposé" au vote des députés. Il pourrait être modifié par voie d’amendements parlementaires et gouvernementaux.
Pour en savoir plus, voir www.gazette-sante-social.fr/11568/la-loi-pour-lautonomie-reprend-vie?utm_source=newsletter-gss&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-05-05-2014 et www.notretemps.com/famille/dependance/loi-autonomie-conseil-ministres-juin-2014-rossignol,i59401

Projet de Loi
pour l’adaptation de la société au vieillissement : Version 2, 3 juin 2014
  • 3 juin 2014 : adoption, en Conseil des ministres, du projet complété et/ou remanié par le Conseil économique, social et environnemental (Cese).
    Les dispositions concernant les accueils familiaux (article 39) ont été complétées - voir, dans le projet ci-joint, les parties surlignées (pages 9, 14 et 15, 23, 49 à 51, 68, 112 et 113), avec, entre autres cette précision (page 113) :
    "(...) sous couvert de l’accord des partenaires sociaux, gestionnaires de l’assurance chômage, l’affiliation des accueillants au régime constituerait un progrès majeur. En effet, jusqu’ici, en l’absence de contrat de travail, les accueillants familiaux de gré à gré ne pouvaient l’être. Désormais, la rémunération des accueillants familiaux obéira, à titre dérogatoire, au même régime fiscal et de cotisations sociales que les salaires. Leur rémunération sera assujettie à cotisations, et ils bénéficieront en conséquence, en période de chômage, du régime d’assurance, comme n’importe quel salarié."

Juillet 2014 :

Le projet de loi est soumis à la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, pour préparer son examen en première lecture, prévu pour septembre.

Les amendements
demandés par Famidac et les accueillants familiaux
  • 3 juillet - audition de Famidac : Martine Pinville, députée de Charente, désignée rapporteure du projet et Joëlle Huillier, députée de l’Isère (qui a posé, en décembre 2012, une question écrite au gouvernement, citant nommément Famidac > voir ici) nous ont invités à présenter nos demandes d’amendements visant à compléter le projet de loi.
  • 8 juillet : Laurence Rossignol, secrétaire d’État chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie, a à son tour été reçue et interrogée par la Commission des affaires sociales. Extrait du compte-rendu écrit de cette audition (à voir en vidéo en cliquant sur ce lien) :
    Mme Joëlle Huillier : (...) La quatrième question tient à l’aide au répit. Pour qu’elle soit vraiment effective, l’accueil en hébergement temporaire doit se développer en parallèle. En la matière, qu’est-il prévu ? S’agissant de l’accueil familial, la limitation prévue dans le projet de loi à six contrats pour chaque accueillant ne serait-elle pas contreproductive ?
    M. Christophe Sirugue, Vice-président de l’Assemblée nationale et rapporteur de la commission des affaires sociales : (...) Selon les accueillants familiaux, il existe une grande similitude entre leur activité et celle d’assistant familial et maternel. Pourtant, leur statut est différent et même précaire. Pensez-vous possible de faire évoluer leur statut, y compris vers le salariat ? Se pose également la question de l’organisation des congés pour ces accueillants familiaux.
Commission des affaires sociales
16 juillet 2014 - Compte rendu (extrait)
  • 16 juillet : la commission fait l’inventaire des modifications qu’elle compte demander au gouvernement.
    La séance s’est prolongée jusqu’après minuit ; nos demandes d’amendements ont été bien relayées par Christophe Sirugue et Joëlle Huillier. Résumé du compte-rendu écrit de cette séance, à voir en vidéo en cliquant sur ce lien
    M. Christophe Sirugue propose "une série d’amendements tendant à doter les accueillants familiaux d’un statut tel que celui des assistants maternels"
    Au nom de la commission, Martine Pinville
    - demande au Gouvernement d’examiner de plus près nos demandes, tout particulièrement en matière de chômage et de droit du travail : "Les personnes âgées doivent pouvoir être accueillies dans de meilleures conditions, et la définition d’un véritable statut des accueillants familiaux y participerait. Il conviendrait toutefois d’en discuter plus avant avec le Gouvernement et d’une manière plus globale."
    - prévoit pour septembre prochain, lors du vote de la loi, le dépôt de plusieurs amendements visant à améliorer notre statut "afin d’avoir un véritable échange avec le Gouvernement sur le sujet."

Courrier à 54 Députés et Sénateurs
qui se sont récemment mobilisés en faveur de l’accueil familial
  • 26 Août 2014 : l’association Famidac envoie aux 54 Députés et Sénateurs qui se sont récemment mobilisés en faveur de l’accueil familial, un courrier leur demandant de compléter ce projet de loi par voie d’amendements.

Assemblée Nationale, examen de la loi en première lecture (extraits)

:-)
1ère séance du mardi 9 septembre 2014 - M. Christophe Sirugue : "les auditions et l’examen en commission ont permis de cerner les lacunes de notre droit en matière d’accueil familial. L’article 39 vise à développer cette forme d’accueil, notamment par la possibilité de recourir aux chèques emploi-service, mais il reste beaucoup à faire. Les accueillants familiaux ont besoin d’un statut, sur le modèle de celui des assistants familiaux recevant des mineurs. Nous proposerons des amendements allant dans ce sens."

Assemblée Nationale, 11 septembre 2014 : Christophe Sirugue défend les accueillants familiaux

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2e séance du jeudi 11 septembre 2014 : 4 amendements sont adoptés, concernant la formation préalable à l’agrément, les accueils séquentiels, le nombre de contrats simultanés (8 au lieu de 6), l’accueil par dérogation de plus de 3 personnes, l’indemnité de frais d’entretien
(voir ici des extraits vidéo)

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17 septembre 2014 : validation du projet de loi modifié par l’Assemblée Nationale (302 voix pour, 181 voix contre).

Projet de Loi
d’adaptation de la société au vieillissement : Version 3, 17 septembre 2014 (extraits)

En résumé : ces amendements complètent le texte initial de la loi

  • Les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en oeuvre de la formation initiale et continue seront uniformisés ; une initiation aux gestes de secourisme sera obligatoire, avant le premier accueil ; pendant la formation des accueillants, les personnes accueillies pourront être prises en charge par les conseils généraux.
  • Toute décision de refus de renouvellement d’agrément sera soumise à l’avis de la commission de retrait.
  • Le salaire de l’accueillant pourra être réglé par chèque emploi-service universel (CESU).
  • Pour favoriser les accueils temporaires, séquentiels et/ou de jour, chaque accueillant pourra signer simultanément jusqu’à 8 contrats d’accueil.
  • Les Conseils Généraux pourraient accorder exceptionnellement l’autorisation d’accueillir simultanément plus de 3 personnes.

:-/ :-(( Il y manque encore et toujours plusieurs précisions essentielles, détaillées dans notre courrier aux élus, concernant essentiellement, par ordre de priorité :

A suivre...

Lettre ouverte aux Sénateurs
membres de la Commission des affaires sociales

Février 2015 : examen du texte de loi par le Sénat, qui pourra à son tour proposer de nouveaux amendements - voir notre article "Loi d’adaptation de la société au vieillissement, étape 3 : Sénat"

1er semestre 2015 (???) : Adoption de la loi, en seconde lecture, par l’Assemblée Nationale ; plusieurs Députés en profiteront pour revenir une nouvelle fois "à la charge", en soutenant nos propositions d’amendements complémentaires...

Le gouvernement souhaitait que la loi soit validée par l’Assemblée Nationale et par le Sénat "avant la fin de l’année 2014", pour une entrée en vigueur des premières mesures dès janvier 2015 (ou, en tout cas, avant l’été 2015) - sachant que

  • Laurence Rossignol annonçait, en juillet 2014, le report à la mi-2015 de la date prévisionnelle d’entrée en vigueur de la réforme
  • certaines de nos propositions dépendront de la publication de décrets, normalement "quelques mois plus tard"
  • les dispositions relatives à l’utilisation du CESU dématérialisé ne devraient pas entrer en vigueur avant le 1er janvier 2016.