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Formation des accueillants : financement par la CNSA

En application du Décret n° 2011-844 du 15 juillet 2011 relatif à la formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
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2023 - CNSA CNSA Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie >  : appel à manifestation d’intérêt entre 2023 et 2026

Depuis 2007, 80 départements ont bénéficié d’un soutien financier de la CNSA pour mettre en place des programmes locaux de modernisation, de structuration et de professionnalisation de l’aide à domicile, de soutien aux aidants et aux accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
. Ils signaient une convention pluriannuelle avec la CNSA.

En 2023, les modalités de soutien évoluent. La CNSA invite les conseils départementaux à répondre à un appel à manifestation d’intérêt. Fondée sur un partenariat plus souple entre la CNSA et le département, et plus équitable entre les territoires, cette démarche s’inscrit ainsi dans la dynamique de la création de la branche Autonomie de la Sécurité sociale. Elle constitue l’un des leviers pour favoriser les coopérations entre acteurs du territoire, dont le conseil départemental et l’agence régionale de santé sont les deux piliers.

Cet appel vise à financer, entre autres, des actions de promotion de l’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). (axe 6).
Au total, la CNSA consacrera 62 millions d’euros aux actions mises en œuvre par les départements dans le cadre de cet appel à manifestation d’intérêt entre 2023 et 2026.

Les conseils départementaux sont invités à adresser leur candidature à la CNSA avant le 31 octobre 2023.

2009 : La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est chargée de financer la formation des accueillants et des aidants familiaux

Aux termes de la LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, la CNSA assure désormais, sur la section IV de son budget, le financement des dépenses de formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux (Code de l’action sociale et des familles, Article L14-10-5).

L’objectif est de "professionnaliser" l’accueil familial de personnes âgées ou handicapées. Ce mode d’hébergement - à mi-chemin entre le placement en établissement et le maintien à domicile - relève de la compétence des départements, notamment à travers l’agrément des accueillants et le suivi de l’accueil.

Le Décret n° 2011-844 du 15 juillet 2011 relatif à la formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux officialise le rôle de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) dans le financement de ces formations. Il complète et clarifie pour cela la rédaction de l’article R14-10-49 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

Concrètement, qu’est-ce que cette décision change pour les accueillants ?

Directement, rien du tout ... car les bénéficiaires de cette mesure seront les Conseils Généraux, qui se feront rembourser ces frais de formation par la CNSA.

Nous espérons cependant que cette mesure incitera les Départements

  • à organiser des actions de formation répondant aux attentes (souvent convergentes) des accueillants et des aidants familiaux et regroupant ces deux publics
  • à organiser la prise en charge des personnes accueillies, soit sur les lieux de formation, soit au domicile des accueillants et/ou des aidants familiaux
  • à rembourser correctement leurs frais de déplacement aux participants...
    (selon le barème fiscal et non au tarif "administratif").

Contribution de la CNSA pour 2011 :

Une enveloppe de 9,8 millions d’euros ira au développement de la formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux, ainsi qu’au renforcement de la professionnalisation des métiers de service. Il s’agit de l’un des aspects de la politique de soutien aux aidants familiaux, aux côtés d’autres mesures comme le développement des structures de répit.

(Références : arrêté du 4 mars 2011 fixant pour l’année 2011 la répartition de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement des agences régionales de santé au titre des actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées.)

Contribution de la CNSA pour 2012 :

Idem à 2011 : une enveloppe de 9,8 millions d’euros ira au développement de la formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux, ainsi qu’au renforcement de la professionnalisation des métiers de service.

(Références : Arrêté du 20 janvier 2012 fixant pour 2012 la répartition de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement des agences régionales de santé au titre des actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées.)


Code de l’action sociale et des familles

Article L14-10-5 - Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 124 (V)

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retrace ses ressources et ses charges en six sections distinctes selon les modalités suivantes :

(...)

IV. - Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service, qui est divisée en deux sous-sections.

1. La première sous-section, consacrée aux personnes âgées, retrace :

a) En ressources, une fraction du produit mentionné au 3° de l’article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % de ce produit ;

b) En charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de formation des aidants familiaux, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures de médicalisation des établissements et services mentionnés au 3° de l’article L. 314-3-1.

2. La deuxième sous-section, consacrée aux personnes handicapées, retrace :

a) En ressources, une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article ; cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget dans la limite de 12 % de cette fraction ;

b) En charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de formation des aidants familiaux, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés au 1° de l’article L. 314-3-1.

Les projets financés par cette section doivent être agréés par l’autorité compétente de l’Etat qui recueille, le cas échéant, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, l’avis préalable de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

(...)