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Congés payés, indemnité de dimanches et jours fériés, 1er mai ... en AFT

Les accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
embauchés par les Centres hospitaliers spécialisés peuvent se prévaloir des dispositions du Code du Travail mais aussi de celles des agents non-titulaires de la Fonction Publique hospitalière.
Jugement du Tribunal Administratif de Montpellier - novembre 2014 - CHS Léon-Jean Grégory de THUIR

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
(3ème chambre)

N° 1205173

Mme xxx
M. Santoni Rapporteur
M. Charvin Rapporteur public
Audience du 7 novembre 2014
Lecture du 21 novembre 2014
36-08
C

Vu la requête, enregistrée au greffe le 29 novembre 2012, sous le n° 1205173, présentée pour Mme xxx, demeurant à xxx Saint-Nazaire, par Maître Frédéric Bonnet, avocat ; Mme xxx demande au Tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier spécialisé Léon Jean Gregory de Thuir à lui verser la somme de 24.307,28 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis du fait du comportement fautif de l’hôpital, assortie des intérêts à compter de la réception de la réclamation préalable, soit le 17 juillet 2012 ;

2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé Léon Jean Gregory de Thuir à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.76i-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé Léon Jean Gregory de Thuir aux entiers dépens, soit 13 euros pour le droit de plaidoirie et 35 euros au titre de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, mise au nombre des dépens par les dispositions précitées de l’article R.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu’elle a été recrutée en qualité d’accueillante familiale thérapeutique par le centre hospitalier spécialisé Léon Jean Gregory de Thuir, par un contrat de travail à durée déterminée le 15 mars 1993, reconduit pendant 12 ans ; que, le 25 février 1993, elle a signé un contrat d’accueil lui permettant d’accueillir Mme zzz à son domicile ; que, le 4 avril 2012, elle a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée ; qu’avant son départ à la retraite, elle a formulé une demande préalable indemnitaire réceptionnée le 17 juillet 2012 ; que le 1er octobre 2012, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier lui a répondu en rejetant ses demandes tout en opposant la prescription quinquennale, alors qu’elle ne pouvait, tout au plus, qu’opposer la prescription quadriennale ; que, cependant, la prescription quadriennale a été interrompue par les courriers du 22 novembre 2008 et 11 novembre 2008 ;

Vu la demande préalable indemnitaire du 1er octobre 2012 ·

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 22 avril 2013, présenté pour le centre hospitalier spécialisé Léon Jean Gregory de Thuir, par Maître Corine Serfati-Chetrit, avocat, qui conclut à ce que le tribunal fixe à la somme de 152,86 euros la somme due à la requérante, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à la condamnation de Mme xxx à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative

Il fait valoir :

  • que la demande de congés payés pour la période du 1993 à 2004 est prescrite ; que la demande de revalorisation avec effet rétroactif depuis 1993 de l’indemnité de loyer est partiellement prescrite et ne peut qu’être fixée à la somme de 3.506,24 euros ; que la requérante ne peut obtenir que 152,86 au titre du paiement des 1er mai ; que sa demande de paiement des dimanches et jours fériés est partiellement prescrite et pour le reste, infondée, dès lors que le décret du 2 janvier 1992 ne s’applique qu’aux fonctionnaires et aux titulaires de la fonction publique ; qu’elle ne justifie d’aucun préjudice moral ;

Vu l’ordonnance en date du 3 juillet 2013, fixant la clôture d’instruction au 4 octobre 2013, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 22 juillet 2013, présenté pour Mme xxx, par Me Bonnet, qui conclut aux mêmes fins que sa requête en portant la somme demandée en réparation de ses préjudices financiers et moraux à la somme de 45.678,80 euros ;

Elle soutient, en outre, que le centre hospitalier ne peut opposer la prescription quadriennale dès lors que celle-ci est présentée par le directeur des ressources humaines et non le directeur du centre hospitalier et qu’il n’est pas démontré que celui-là aurait reçu délégation de signature pour ce faire ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 4 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier spécialisé Léon Jean Gregory, par Me Serfati-Chetrit, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 86 33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ;

Vu le code de la santé publique ; Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2014 :
le rapport de M. Santoni, premier conseiller ;
les conclusions de M. Charvin, rapporteur public ;
les observations de Me Bonnet, pour Mme xxx, requérante ;
et les observations de Me Spaa, représentant Me Serfati-Chetrit, pour le centre hospitalier spécialisé Léon Jean Gregory de Thuir, défendeur ;

1. Considérant que Mme xxx demande au Tribunal de condamner le centre hospitalier spécialisé Léon Jean Gregory de Thuir à lui verser la somme de 45.678,80 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis du fait du comportement fautif de l’hôpital, assortie des intérêts à compter de la réception de la réclamation préalable, et de la capitalisation des intérêts ;

2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Xxx a été recrutée en qualité d’accueillante familiale thérapeutique par le centre hospitalier spécialisé Léon Jean Gregory de Thuir, par un contrat de travail à durée déterminée le 15 mars 1993, reconduit pendant 12 ans ; que, le 4 avril 2012, elle a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée ; qu’avant son départ à la retraite, elle a formulé une demande préalable indemnitaire réceptionnée le 17 juillet 2012 ; que, le 1er octobre 2012, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier lui a répondu en rejetant ses demandes tout en opposant la prescription quinquennale ;

Sur l’exception de prescription :

3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article Ier de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public » ; qu’aux termes de l’article 7 de la même loi :
« L’administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond » ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si aucune des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1968 ne comporte l’exigence d’une décision expresse et spéciale de l’autorité ayant qualité d’ordonnateur de la personne débitrice pour opposer la prescription prévue par cette loi et si les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription quadriennale, il n’en demeure pas moins que seul l’ordonnateur auquel incombe le règlement d’une dette sur les crédits dont il a la gestion peut décider d’opposer ladite prescription ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l’article L.6143-7 du code de la santé publique, selon lesquelles le directeur d’un établissement public de santé est ordonnateur des dépenses et recettes de l’établissement et agit en justice au nom de cet établissement lui donnent qualité pour opposer, au nom de l’hôpital, la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ; que la compétence conférée au directeur par ces dispositions comporte le pouvoir de charger un avocat - lequel est dispensé en vertu des dispositions de l’article 416 du code de procédure civile, de justifier de son mandat - d’accomplir, au nom de l’établissement, les actes de la procédure ; que, toutefois, lorsque, dans le cadre d’un litige indemnitaire, l’administration oppose à la créance objet de ce litige la prescription prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, elle ne se borne pas à invoquer un moyen de défense, même si son bien-fondé ne peut être contesté par le créancier que devant le juge saisi de ce même litige, mais met en œuvre un mécanisme du processus d’exécution des dépenses publiques relevant des seules autorités financières compétentes ; qu’eu égard à l’objet de cette mesure, l’avocat de l’établissement, même mandaté par l’ordonnateur, ne peut valablement opposer, pour le compte de l’établissement, l’exception de prescription quadriennale ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le directeur du centre hospitalier, ou la personne qu’il délègue à cet effet, a seul qualité pour opposer, au nom du centre hospitalier, la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ; que, par suite, la prescription quadriennale seule prescription opposable en l’espèce, invoquée à l’encontre de Mme Xxx par le centre hospitalier spécialisé Léon Jean Gregory de Thuir devant le tribunal administratif dans un mémoire en défense qui ne porte que la signature de son avocat n’est pas régulièrement opposée ;

Sur les demandes indemnitaires :

En ce qui concerne le paiement des congés payés de 1993 à 2004 :

7. Considérant que pour demander le paiement de ses congés payés, Mme Xxx se fonde sur les dispositions de l’article L.3141-22 du code du travail aux termes desquelles : « I. - Le congé annuel prévu par l’article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. (...) » ; qu’il résulte de l’instruction que Mme Xxx est fondée à demander la somme de 7.574.84 euros à ce titre ;

En ce qui concerne le paiement de la réactualisation de l’indemnité de loyer de 1993 à 2001 :

8. Considérant que pour demander le paiement de cette indemnité de loyer, Mme Xxx se fonde sur les dispositions des articles L.443-l0 et L.442-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il résulte de l’instruction que Mme Xxx est fondée à demander la somme de 9.283.94 euros, alors au demeurant qu’en défense, le centre hospitalier convenait d’allouer la somme de 3.506,24 euros à ce titre à Mme Xxx pour une période de deux ans de 2009 à 2011, prenant en compte la prescription quadriennale ;

En ce qui concerne le paiement des « 1er mai » travaillés de 1993 à 2011 :

9. Considérant que pour demander ce paiement, Mme Xxx se fonde sur les dispositions de l’article L.3133-6 du code du travail aux termes desquelles : « Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur. » ; qu’en défense, le centre hospitalier propose de verser à Mme Xxx la somme de 152.86 euros à compter de 2009, donc pour trois jours ; qu’il résulte de l’instruction que Mme Xxx est fondée à demander la somme de 966,12 euros pour 19 jours travaillés ;

En ce qui concerne le paiement des dimanches et jours fériés de 1993 à 2011 :

10. Considérant que pour demander ce paiement, Mme Xxx se fonde sur les dispositions du décret susvisé du 2 janvier 1992 ; qu’aux termes des dispositions de l’article 1er de ce décret : « Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé perçoivent, lorsqu’ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé. » ; qu’aux termes de l’article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 dont les articles 2 à 109 constituent le titre IV du statut général des fonctionnaires, les établissements mentionnées comprennent les : « 1° Etablissements publics de santé ; 2° Hospices publics ; 3° Maisons de retraite publiques, à l’exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d’aide sociale de Paris ; 4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et maisons d’enfants à caractère social ; 5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée ; 6° Centres d’hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles ; 7° Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’indemnité dont s’agit concerne les fonctionnaires et les agents contractuels de ces établissements ; qu’ainsi, Mme Xxx est fondée à s’en prévaloir ;

11. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme Xxx n’aurait pas travaillé 1130 jours de 1993 à 2011 les dimanches et jours fériés, hors 1er mai ; que, dès lors, elle est fondée à demander à ce titre, le paiement de la somme de 15.853,90 euros ;

12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Xxx est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui payer la somme totale de 33.678,80 euros ;

En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d ’existence :

13. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme Xxx a été privée à tort de la somme de 33.678,80 euros sur une période de plus de 18 ans ce qui représente environ 150 euros mensuels ; qu’ainsi, compte tenu du niveau de son salaire sur la période et qui était, par exemple, de 1.279 euros en 2011, Mme Xxx est fondée à soutenir qu’·elle a subi des troubles dans les conditions d’existence ; qu’elle ne démontre pas cependant que les erreurs de l’administration justifieraient le versement d’une somme au titre du préjudice moral ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation de la réparation des troubles de toute nature dont elle a été victime du fait des agissements fautifs du centre hospitalier, en condamnation ce denier à lui verser la somme de 4.000 euros ;

14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier spécialisé Léon Jean Gregory de Thuir est condamné à verser à Mme Xxx la somme totale de 37.678.80 euros ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, le 17 juillet 2012, et de leur capitalisation à compter du 17 juillet 2013, date à laquelle une année d’intérêts était due et à chaque date anniversaire ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé Léon Jean Gregory de Thuir, partie perdante, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, le centre hospitalier spécialisé Léon Jean Gregory de Thuir versera à M. Xxx la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ladite somme incluant les droits de plaidoirie ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé Léon Jean Gregory de Thuir aux entiers dépens :

16. Considérant que Mme Xxx a versé la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, mise au nombre des dépens par les dispositions précitées de l’article R.761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier spécialisé Léon Jean Gregory de Thuir au paiement de cette somme ;

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier spécialisé Léon Jean Gregory de Thuir versera à Mme Xxx la somme de 37.678.80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 17 juillet 2012. Les intérêts échus à chaque échéance annuelle à compter du l.7 juillet 2013 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé Léon Jean Gregory de Thuir versera à Mme Xxx la somme de 1.535 (mille cinq cent trente-cinq) euros au titre des articles L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé Léon Jean Gregory de Thuir au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Xxx et au Centre hospitalier spécialisé Léon Jean Gregory de Thuir.

Délibéré après l’audience du 7 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,
M. Souteyrand, premier conseiller, M. Santoni, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 novembre 2014.

(...)
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers· de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 novembre 2014

P.-S.

En Janvier 2015, le CHS Léon-Jean Grégory de THUIR a fait appel de ce jugement, qui reste cependant exécutoire. Le Jugement en appel du Tribunal Administratif de Marseille en date du 24.05.216 confirme la quasi-totalité des décisions prises en 1ère instance mais applique la prescription quadriennale.