Certains règlements départementaux prévoient une visite médicale préalable à une demande d’agrément. J’ai pu voir des mentions du genre : "La personne accueillante doit être apte physiquement et psychologiquement à assurer l’accueil et à établir des relations avec les personnes hébergées et leur famille" et aussi : "Il sera procédé à une visite médicale par le médecin de famille, qui adresse son certificat au Médecin - Conseil des Lois d’Aide Sociale pour contrôle éventuel, et, si besoin, à un entretien avec un psychologue, sur proposition du médecin ou du travailleur social."
Si l’on peut admettre la nécessité d’une aptitude physique et psychologique, la formulation me dérange, dans la mesure où on se rapproche là des caractéristiques d’une visite médicale préalable à une embauche.
J’ai bien dit préalable. Car, ensuite, dans tous les cas, l’agrément accordé ne peut être retiré que si les conditions requises à l’Article L441-1 du Code de l’action sociale et des familles ne sont plus remplies, c’est à dire "si la continuité de l’accueil ne peut plus être garantie, si la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies sont menacées et si un suivi social et médico-social de celles-ci ne peut plus être assuré".
Et ce retrait, sauf cas d’urgence et circonstances graves bien entendu, ne peut intervenir qu’après mise en demeure de régularisation prévue à l’Article L441-2 du Code de l’action sociale et des familles : "Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 441-1 cessent d’être remplies, il enjoint l’accueillant familial
accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article."
L’évolution de son propre état de santé ne regarde que l’accueillant familial. Comme tout travailleur, libre à lui de continuer à travailler tout en suivant un traitement médical. Autant que je sache, la prescription d’un arrêt de travail pour maladie ou dégradation de l’état de santé ne relève que du médecin traitant.
Pour un médecin du Conseil Général, mettre en doute une aptitude au travail serait outrepasser, et de loin, ses prérogatives. Et se comporter, là encore, en employeur.
Arthur