Quelles sont les limites des contrôles qui peuvent être exercés par les services des Conseils généraux ?
Ont-ils le droit de se pointer à 21 H ? Ont-ils le droit d’inspecter les frigos ? Etc.
La question est régulièrement soulevée ici. Je vais essayer d’apporter quelques précisions.
En ce qui concerne l’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). social, les seuls contrôles prévus par le législateur portent sur le bon déroulement de l’accueil :
Décret N° 90-504 du 22 juin 1990,
Art. 3 : "Pour obtenir l’agrément prévu à l’article 1er, les personnes proposant un hébergement à titre habituel et onéreux doivent : (...)
e) - Accepter qu’un suivi social et médico-social régulier des personnes accueillies ainsi que le contrôle prévu au sixième alinéa de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée puissent être assurés." (NOTA : il s’agit du contrôle organisé par le président du Conseil Général. Précisions Art 6 ci-dessous)Art. 6. : "les personnes agréées sont tenues de fournir aux services de contrôle ainsi qu’aux institutions, associations ou organismes chargés du suivi social et médico-social tous les renseignements qui leur sont demandés en relation avec ces missions. Avec l’accord de la personne agréée, les représentants des services, institutions, associations et organismes mentionnés ci-dessus peuvent pénétrer dans le logement et rencontrer les personnes accueillies."
Pénétrer dans le logement, visiter les chambres des personnes accueillies et les parties communes, OUI.
Le perquisitionner, inspecter le contenu des meubles, du frigo, fouiller des pièces non réservées aux accueils, NON !
En ce qui concerne l’accueil familial thérapeutique, il est rajouté :
Arrêté du 1er octobre 1990 (relatif à l’organisation et au fonctionnement des services d’accueil familial thérapeutique AFT
Accueil Familial Thérapeutique Des personnes souffrant de troubles mentaux peuvent être prises en charge au domicile de particuliers formés, agréés et employés par des établissements psychiatriques. )
Art. 10. : "Les conditions générales d’hébergement doivent respecter les règles générales d’hygiène mentionnées aux articles L. 1er et suivants du code de la santé publique."
Les Articles 1er et suivants du code de la Santé Publique n’existent plus, mais il est certainement ici fait allusion à ce qu’on trouve maintenant dans sa Nouvelle partie Législative :
Article L1110-1 "Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d’assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible."
Il est ici question de règles générales d’hygiène, d’autorités sanitaires et de "meilleure sécurité sanitaire possible". Sans autres précisions quant aux contrôles possibles. Dans tous les cas : les Conseil Général a une mission sociale et n’est en aucun cas une autorité sanitaire.
Je pense que le problème de certains contrôleurs qui outrepassent leurs droits tient au fait qu’il y a des Articles (L313-13 à L313-20) du Code de l’Action Sociale et des Familles qui traitent des contrôles qui peuvent être exercés dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation. Et qu’il peut y avoir, dans leur esprit, amalgame. Quelques exemples :
Article L313-13 : Le contrôle de l’activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est exercé, notamment dans l’intérêt des usagers, par l’autorité qui a délivré l’autorisation. Lorsque le contrôle a pour objet d’apprécier l’état de santé, de sécurité, d’intégrité ou de bien-être physique ou moral des bénéficiaires, il est procédé, dans le respect de l’article L. 331-3, à des visites d’inspection conduites conjointement par un médecin inspecteur de santé publique et un inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Le médecin inspecteur veille à entendre les usagers et leurs familles et à recueillir leurs témoignages. L’inspecteur ou le médecin inspecteur recueille également les témoignages des personnels de l’établissement ou du service. Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales dûment assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Au titre des contrôles mentionnés aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, les personnels mentionnés à l’alinéa précédent peuvent effectuer des saisies dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Article L313-20 : Le président du conseil général exerce un contrôle sur les établissements et services relevant de sa compétence au titre des dispositions mentionnées aux a et c de l’article L. 313-3 dans les conditions prévues par l’article L. 133-2. L’autorité judiciaire et les services relevant de l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, exercent, sans préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil général, un contrôle sur les établissements et services mentionnés au 4º du I de l’article 312-1.
Et il y a aussi l’Article L331-3b du CASF qui dit : Les personnes responsables d’un établissement sont tenues de fournir aux autorités et agents chargés de la surveillance tous renseignements qui leur sont demandés relatifs aux points mentionnés dans la déclaration d’ouverture et à l’identité des personnes hébergées. Elles sont également tenues de laisser pénétrer dans l’établissement, à toute heure du jour et de la nuit, les autorités et agents chargés de la surveillance. Ceux-ci peuvent visiter tous les locaux, se faire présenter toute personne hébergée et demander tous renseignements nécessaires pour apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l’établissement. Ils peuvent se faire accompagner, le cas échéant, par l’homme de l’art compétent en la matière. Ils signent le registre mentionné à l’article L331-2 et y consignent leurs constatations et observations. Toutefois, sans préjudice des dispositions du Titre II du Livre Ier du code de procédure pénale, et sauf exceptions prévues par la loi, il ne pourra être procédé aux visites de nuit prévues à l’alinéa précédent, si elles doivent commencer après vingt et une heures et avant six heures, qu’en cas d’appel provenant de l’intérieur de l’établissement, ou sur plainte ou réclamation, ou sur autorisation du procureur de la République. En cas de visite de nuit, les motifs de l’inspection doivent être portés par écrit à la connaissance du directeur de l’établissement. Les établissements à personnel féminin ne peuvent être inspectés de nuit que par des agents de sexe féminin. Les personnes chargées de la surveillance sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l’article 226-13 du code pénal.
En ce qui concerne les établissements, c’est clair, précis et détaillé.
Mais ça n’a aucun rapport avec l’accueil familial !
J’ai dit plus haut qu’il pouvait y avoir amalgame, parce que :
Article L312-1 (Établissements et services sociaux et médico-sociaux) I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (...)
6º Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
7º Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
(...) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l’accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel séquentiel
séquentiels Les accueils séquentiels sont des accueils intermittents, dont la périodicité est librement déterminée - exemples : un weekend tous les mois, en semaine hors weekend, etc.
Contrairement à l’accueil temporaire ponctuel (à durée déterminée, de date à date), l’accueil séquentiel est une formule très souple pouvant faire l’objet d’un contrat d’accueil à durée indéterminée (sans date de fin). , à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.
On pourrait croire que cela nous concerne, mais il est dit plus loin dans le même article :
III. - Les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu’ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir.
Dans le doute, certains contrôleurs doivent assimiler les accueillants familiaux
accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
à des établissements et services.
Et pourtant, heureusement, l’article L313-1 (Autorisations) précise :
La création, la transformation ou l’extension des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 sont soumises à autorisation. (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, PLUS DE TROIS personnes âgées ou handicapées adultes.
Conclusion : Certains contrôleurs se trompent en assimilant les accueillants familiaux à des établissements et services...
Arthur - juin 2003