Article 6.7 du contrat d’accueil : (...) :
A) Si l’accueilli reste au domicile de l’accueillant familial accueillant familial
accueillants familiaux Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés. :
La rémunération pour services rendus, l’indemnité de congé et, le cas échéant, l’indemnité en cas de sujétions particulières sujétions particulières L’indemnité en cas de sujétions particulières est, le cas échéant, justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de santé de la personne accueillie. ne sont pas versées à l’accueillant familial mais à son remplaçant. Les sommes perçues sont soumises au régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires des salaires.
L’indemnité représentative de frais d’entretien courant de la personne accueillie et l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie sont versées à l’accueillant familial.B) Si l’accueilli est hébergé chez le remplaçant :
L’ensemble des frais d’accueil est versé au remplaçant dans les mêmes conditions que celles arrêtées avec l’accueillant familial.
A combien de jours de congés les accueillants familiaux ont-ils droit ?
article 6.6 du contrat d’accueil : (...) dans la limite du droit à congé tel que défini à l’article L.3141-3 du code du travail, soit deux jours et demi (2,5 jours) ouvrables par mois de travail, l’accueillant familial peut s’absenter si une solution permettant d’assurer la continuité de l’accueil est mise en place.
Bien entendu, cela ne signifie pas que l’accueillant doit prendre chaque mois 2,5 jours de congés : comme tous les salariés de particuliers employeurs (voir ici), il a le droit de négocier (avec l’ensemble des personnes accueillies) les dates et la durée de ses congés, dans la limite de ses droits acquis - par exemple, 10 jours ouvrables après 4 mois travaillés.
On entend par "jours ouvrables" tous les jours de la semaine, y compris le samedi, même non travaillé, à l’exception du dimanche et des jours fériés non travaillés.
Les accueillants familiaux travaillant généralement 7 jours sur 7, sans aucun jour férié, il peut être plus simple de leur accorder, au minimum :
- soit 10% du nombre de jours travaillés,
- soit, par mois, 3 jours (ouvrables ou non) de congés,
- soit, par an, 5 semaines ou 36 jours (ouvrables ou non) de congés
Voir également cet article du site infoprudhommes.fr : Congés payés : peut-on choisir ses dates ? Le droit du salarié à la préservation de sa santé dont les congés payés sont une garantie. "Ainsi un accident du travail intervenu alors que le salarié avait demandé à bénéficier d’un repos refusé par l’employeur peut relever de la « faute inexcusable de l’employeur » , s’il est établi que la fatigue accumulée est à l’origine de l’accident."
Pourquoi l’accueillant n’est-il pas payé pendant ses congés ?
La loi du 17 janvier 2002 (JO du 18/01/02) a accordé aux accueillants une indemnité de congé égale à 10 % de la rémunération journalière pour services rendus.
Cette indemnité étant due depuis la date de publication de la loi, soit le 18 janvier 2002, les accueillants sont donc en mesure de faire valoir leur droit à compter de cette date. Voir :
- ci-dessous, la confirmation du Ministère
- les jugements du Tribunal d’Instance de Cagnes sur Mer et du du Tribunal Administratif de Toulouse
- notre exemple d’avenant "Congés payés" au contrat d’accueil
Mais attention : pendant leurs congés, les accueillants familiaux "de gré à gré" ne sont pas payés : comme ils perçoivent, pour chaque jour travaillé, leur indemnité de 10%, il ne sont pas rétribué pendant leurs vacances ... tout comme les personnes (aides à domicile ou autres) payées en Chèque emploi service (CESU)
(...) si vous êtes payé en Cesu (Chèque emploi service universel) : dans ce cas, votre salaire horaire net convenu est majoré de 10 %, incluant ainsi les congés payés congés payés Les accueillants familiaux "de gré à gré" sont employés par des particuliers (les personnes accueillies). Pendant leurs congés, ils n’ont donc pas droit au maintien de leur salaire. En compensation, toute heure travaillée (y compris les heures de sujétions particulières) doit être majorée d’une prime pour congé payé de 10%. . Vous ne serez donc pas rémunéré au moment où vous prendrez des congés.
C’est le particulier employeur qui fixe les dates de congés annuels - voir ici. Des congés supplémentaires non rémunérés peuvent être convenus s’ils sont indiqués avec précision dans le contrat de travail. Si ce n’est pas le cas, tout congé qui vous est imposé au-delà des congés annuels légaux doit être payé par votre employeur.
Les jours fériés
Seul le 1er mai est un jour férié chômé et payé, s’il tombe un jour habituel de travail.
Le travail effectué le 1er mai ouvre droit à une rémunération majorée de 100 %.(...) Les autres jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés et payés.
(...) Lorsque le jour férié est travaillé, il est rémunéré sans majoration.
Les congés de l’accueillant familial sont donc, du premier au dernier jour, des "congé sans solde", qui ne peuvent être pris que "sous conditions" pour une durée non garantie, "si une solution permettant d’assurer la continuité de l’accueil est mise en place".
Comment planifier les congés lorsqu’on accueille plusieurs personnes ?
Il faut absolument négocier, avec l’ensemble des personnes accueillies, des dates de congés communes.
Prenons un cas d’accueil de 3 personnes :
Si la première personne accueillie imposait à une accueillante de prendre ses vacances en mai, la seconde en juin, la troisième en juillet, cette accueillante ne sera jamais en vacances car elle aura toujours les 2 autres accueilli(e)s chez elle.
Si de plus l’entreprise qui emploie son conjoint ferme en août elle ne pourra jamais partir en vacances avec lui car en août tous ses accueillis seront présents !
C’est pourquoi l’Article L3141-16 du Code du travail précise, fort logiquement, que l’ordre des départs doit tenir compte des critères suivants :
- la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé adulte handicapé Pour avoir la qualité de personne handicapée au sens de la loi, celle-ci doit avoir soit un taux d’Incapacité permanente partielle (I.P.P.) égal ou supérieur à 80%, soit un taux d’I.P.P. compris entre 50 et 80 % ET une reconnaissance d’inaptitude au travail. ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ; (...)
- leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ; (...)
L’accueillant ne peut prendre des congés que
- si une solution permettant d’assurer la continuité de l’accueil est mise en place
- s’il parvient à négocier (avec l’ensemble des personnes accueillies) les dates et la durée de ses congés
Lorsque ces 2 conditions ne sont pas remplies, il lui est impossible de prendre des congés et aucune règle ne permet de le sanctionner... Par ailleurs,
- l’absence d’une personnes accueillie (pour convenance personnelle, pour hospitalisation ou pour tout autre motif) ne peut en aucun cas être systématiquement assimilée à une période de congés de l’accueillant
- les périodes de congés de l’accueillant doivent être planifiée suffisamment en avance, pour lui permettre de s’organiser pour pouvoir réellement "souffler un peu" et profiter de véritables vacances.
Peut-on prendre plus que 2,5 jours ouvrables de congés par mois ?
Sachant que
- l’accueillant ne perçoit aucune rétribution pendant ses congés,
- les textes ne parlent pas, pour les accueillants familiaux, de la compensation des dimanches (jours non ouvrables) travaillés, ni de celle des jours fériés
- Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail (Article L3141-4 du Code du travail) :
Avec l’accord des personnes accueillies, les accueillants familiaux sont en droit de demander des jours de congés supplémentaires, sous réserve qu’une solution de remplacement satisfaisante garantit la continuité de la prise en charge des personnes accueillies.
Référence : http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail-et-conges/conges-et-absences/article/le-conge-sans-solde :
"Le congé sans solde n’est pas réglementé : aucune condition ni procédure ne sont imposées pour en bénéficier. Son organisation et sa durée sont définies de gré à gré entre le salarié et l’employeur. Celui-ci est libre de l’accepter ou de le refuser. Un salarié peut demander un congé sans solde pour divers motifs. Si sa demande est acceptée, il ne sera pas rémunéré, sauf à utiliser son compte épargne-temps (???). De même, la durée de son absence ne sera pas prise en compte pour le calcul des droits qu’il tient de son ancienneté, pour les congés payés…" (...) "La rémunération du salarié n’est pas maintenue pendant un congé sans solde." ... ce qui est le cas des accueillants familiaux "de gré à gré", non salariés par des établissements.
Certains accueillants prennent 8 jours de congés par mois - l’équivalent des 4 week-ends accordés à tout salarié "ordinaire".
Comment calculer le montant de l’indemnité de congés ?
Article L442-1 du Code de l’action sociale et des familles :
(...) Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l’accueil. Il prévoit notamment :
1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu’une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l’article L223-11 du code du travail ;
2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ;
3° Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie ;
4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
Contrat type d’accueil national :
article 6 : "A la rémunération pour services rendus, s’ajoute une indemnité de congé égale à 10 % de la rémunération pour services rendus (...).
L’indemnité de congé est versée mensuellement au même titre que l’ensemble des frais d’accueil."
Jusqu’au 1er janvier 2017, cette majoration de 10% ne s’appliquait pas aux sujétions particulières (alors que l’article L223-11 du code du travail, cité par la loi, précise que si "l’indemnité afférente au congé ... est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence", celle-ci "ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période congé si le salarié avait continué a travailler").
Cette anomalie a été (enfin !) corrigée par le Décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016, publié en application de la Loi d’adaptation de la société au vieillissement, qui indexe (enfin) le montant des sujétions particulières sur le SMIC.
Logiquement : les accueillants familiaux doivent épargner leur indemnité de 10%, pour pouvoir prendre des périodes de vacances sans percevoir aucun salaire...
Certains accueillants, qui assimilent par ignorance ou par erreur cette prime de congé à une augmentation de salaire, se privent de congé... au détriment de leur santé et de celle de leurs accueillis, car quelques journées de vacances font généralement autant de bien aux uns qu’aux autres.
Attention :
- Article 31 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne : "Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail (...) ainsi qu’à une période annuelle de congés payés."
- Article D223-1 du Code du travail : "L’employeur qui occupe pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l’entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il peut être condamné en vertu de l’article ci-après."
- Dès lors qu’il est établi qu’un salarié a été empêché par l’employeur de prendre ses congés, il y a nécessairement un préjudice donnant droit à des dommages et intérêts (Cass. soc., 6 mai 2002, no 00-43.655, Montangerand et a. c/ Aubert, ès qual. et a).
Autrement dit, la personne accueillie qui n’accorderait aucun congé à son accueillant risque des poursuites...
En l’absence de l’accueillant, quelles sont les solutions de remplacement ?
article 6.7 du contrat d’accueil : (...) :
A) Si l’accueilli reste au domicile de l’accueillant familial :
La rémunération pour services rendus, l’indemnité de congé et, le cas échéant, l’indemnité en cas de sujétions particulières ne sont pas versées à l’accueillant familial mais à son remplaçant. Les sommes perçues sont soumises au régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires des salaires.
L’indemnité représentative de frais d’entretien courant de la personne accueillie et l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie sont versées à l’accueillant familial.B) Si l’accueilli est hébergé chez le remplaçant :
L’ensemble des frais d’accueil est versé au remplaçant dans les mêmes conditions que celles arrêtées avec l’accueillant familial.Article 7 - Le remplacement en cas d’absence de l’accueillant familial :
Le principe qui prévaut dans le dispositif de l’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). est celui de la continuité de l’accueil ; par ailleurs, le contrôle exercé par le président du conseil général porte également sur le remplaçant de l’accueillant familial.
Les différentes solutions envisagées pour le remplacement de l’accueillant familial doivent tenir compte de l’avis de la personne accueillie ou de son représentant légal.
La personne accueillie peut demander à être prise en charge, au choix :
- par sa propre famille ou par des proches
- en accueil temporaire accueil temporaire Terme désignant un contrat d’accueil à durée déterminée, avec une date de début et une date de fin, prévoyant une prise en charge à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (de jour ou de nuit). , par un autre accueillant familial (servez-vous, pour en trouver, des cases à cocher de notre carte de France des accueillants)
- par un établissement ou un organisme habilité
- par un organisme de loisirs ou de séjours adaptés
- par un remplaçant intervenant au domicile de l’accueillant
Quelle que soit la solution retenue, le choix, l’organisation ainsi que le financement de cette solution de remplacement sont du ressort de la personne accueillie.
L’accueillant doit cependant pouvoir refuser l’intervention d’un remplacement à son propre domicile
- lorsqu’il souhaite rester à son domicile pendant ses congés,
- lorsque la personne pressentie pour le remplacer à son domicile ne lui semble pas digne de confiance.
Répartition des jours de congés :
Le salarié doit bénéficier d’un congé principal, pris en une seule fois entre le 1er mai et le 31 octobre, d’une durée de :
- 12 jours ouvrables minimum (ou la totalité des droits acquis s’ils sont inférieurs à 12 jours),
- 24 jours au maximum. Les jours restants au-delà de 24 jours doivent être pris à part.
Précisions sur www.travail.gouv.fr/infos_pratiques/
Nous vous conseillons de préciser, dans un avenant au contrat d’accueil, les temps de congé que l’accueillant pourra prendre, leur fréquence, s’il accepte qu’une personne intervienne à son domicile pendant son absence, ou si les personnes accueillies devront trouver une prise en charge extérieure pendant ses vacances.
Est il possible d’imposer des dates de congés aux personnes accueillies ?
Il est parfaitement possible de négocier (plutôt que d’imposer) des dates de congés avec les personnes accueillies, sous réserve de leur proposer une ou de préférence plusieurs solutions de remplacement "satisfaisantes".
Il est fortement recommandé de le préciser dès la signature du contrat d’accueil - voir notre exemple d’avenant "congés".
Archives :
Le Conseil Général peut-il refuser de nous accorder des congés ?
Remettons chaque chose à sa place :
1) Les Présidents de Conseils Généraux sont chargés :
- d’agréer les accueillants
- d’organiser le contrôle des accueillants familiaux et de leurs remplaçants
- d’assurer le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Ils peuvent informer les accueillants familiaux de leurs droits, mais ce n’est pas une obligation. En fait, le Président de votre Conseil Général n’est pas votre employeur et son avis ne modifie pas la loi...
2) Les personnes accueillies sont les employeurs des accueillants familiaux. A ce titre, elles-mêmes (ou leurs représentants légaux) :
- sont tenues de respecter les lois en vigueur
- peuvent être poursuivies si elles ne respectent pas les droits des accueillants.
3) Si l’accueillant et l’accueilli signent un avenant "congés" pour mettre leur contrat d’accueil en conformité avec l’évolution de la loi, aucun Président de Conseil Général ne peut s’y opposer. Le respect des lois n’est pas un motif de retrait d’agrément.
Congés payés, confirmations du ministère
De M. François Fillon, Ministre des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité
à M. Gérard Bapt, Député de la Haute Garonne
Paris, le 7 juillet 2003
Monsieur le Député,
Par courrier en date du 19 février dernier, vous m’avez interrogé sur l’article 51 de la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002, relatif à la réforme de l’accueil familial de personnes âgées ou handicapées adultes.
Je vous confirme que l’article L.441-1 du Code de l’action sociale et des familles, qui dispose que "la décision d’agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes accueillies", généralise la possibilité, jusque là dérogatoire, d’accueillir une troisième personne. Cette disposition législative est explicite et ne nécessite pas de texte d’application.
A l’article 442-1 du même code, la loi dispose que le contrat écrit entre la personne accueillie et l’accueillant prévoit notamment
1°) une rémunération journalière des services rendus ainsi qu’une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l’article L.223-11 du code du travail".
Ainsi, les Conseils Généraux peuvent, dès à présent, sans attendre la parution des décrets d’application, ouvrir droit à l’indemnité de congés payés des accueillants familiaux, dans la mesure où la loi fixe directement les modalités de son calcul en renvoyant à l’article L.223-11 du code du travail qui précise :
"l’indemnité afférente au congé prévu de l’article L.223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence".
Les projets de décrets ont été communiqués à l’ensemble des organismes et fédérations concernés pour concertation, il y a quelques semaines. Leur publication devrait intervenir au cours du deuxième semestre 2003.
Un décret simple, à caractère financier, précisera le montant de la rémunération journalière des accueillants familiaux, calculé de telle sorte qu’il leur permette de valider quatre trimestres par an au titre de l’assurance vieillesse et des droits à la retraite, de l’indemnité pour sujétions particulières et de l’indemnité représentative de frais d’entretien.
Un décret en Conseil d’État clarifiera les procédures et les conditions de l’agrément, les modalités de contrôle et de suivi du dispositif, la composition de la commission consultative de retrait d’agrément ainsi que les modalités spécifiques d’accueil concernant les adultes handicapés adultes handicapés Pour avoir la qualité de personne handicapée au sens de la loi, celle-ci doit avoir soit un taux d’Incapacité permanente partielle (I.P.P.) égal ou supérieur à 80%, soit un taux d’I.P.P. compris entre 50 et 80 % ET une reconnaissance d’inaptitude au travail. relevant des dispositions de l’article L.344-1 du code de l’action sociale et des familles, qui n’ont pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants.
Enfin, un arrêté ministériel fixera le contrat type d’accueil qui déclinera les obligations respectives, matérielles et morales, des accueillants et des accueillis.
Souhaitant que ces précisions répondent à votre attente, je vous prie de croire, Monsieur le Député, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
François Fillon
Exemple de courrier adressé par un Conseil Général aux accueillants et aux accueillis :
Les Conseils généraux qui n’ont pas encore "fait passer l’information" peuvent s’inspirer de cette lettre type :
Note d’information à l’attention des personnes accueillies
ou leurs représentants légaux
et aux accueillants familiaux
Objet : Application des congés payés en faveur des accueillants familiaux
La loi dite de modernisation sociale du 17 janvier 2002 prévoit dans son article 51 le versement aux accueillants familiaux d’une indemnité de congés payés calculée conformément aux dispositions de l’article L.223-11 du Code du Travail, lequel précise :
"l’indemnité afférente au congé prévu par l’article L 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l’indemnité de congé de l’année précédente...
Toutefois, l’indemnité... ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période congé si le salarié avait continue a travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l’observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l’établissement."
Malgré la non-parution des décrets d’application de cette loi, ces dispositions sont d’application immédiates car suffisamment précises quant au calcul de l’indemnité qui est due.
C’est pourquoi, je soumettrai à votre signature un avenant au contrat d’accueil prenant en compte les nouvelles dispositions, dès la fin du mois de septembre, après validation de ce texte par la Commission Permanente du Conseil Général.
Cette indemnité étant due depuis la date de publication de la loi, soit le 18 janvier 2002, les accueillants sont donc en mesure de faire valoir leur droit à compter de cette date.
Le Président du Conseil général,
XXXX
A l’attention des derniers indécis
Courriers à faire passer aux derniers Conseils Généraux récalcitrants : c’était pourtant clair dès le début...
Depuis juillet dernier (date de la première réponse du Ministre), leur résistance ne relève plus plus de l’ignorance mais de la mauvaise foi !
De Monsieur François FILLON, Ministre des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité
A Mme Brigitte Barèges, Députée de Tarn-et-Garonne, Maire de Montauban
Paris, le 16 mars 2004
Madame le Député,
Vous avez bien voulu appeler mon attention sur la situation des accueillants familiaux pour personnes âgées ou personnes adultes handicapées et, plus particulièrement, sur le versement de l’indemnité de congé, telle que prévue à l’article L.442-1 du Code de l’action sociale et des familles.
L’accueil familial de personnes âgées ou de personnes adultes handicapées représente une forme alternative d’hébergement permettant, tout à la fois, d’offrir une solution aux personnes qui ne peuvent plus rester à leur domicile et un hébergement dans un cadre convivial maintenant les liens sociaux des personnes accueillies.
La réforme législative du 17 janvier 2002 a modifié les conditions d’agrément des accueillants familiaux et l’organisation de l’accueil familial. L’agrément délivré par le président du conseil général a maintenant un caractère national, les conditions d’instruction de la procédure d’agrément sont encadrées et les droits des accueillants familiaux mieux garantis, la rémunération journalière versée aux accueillants familiaux doit donner lieu au versement de cotisations pour permettre la validation du droit à pension et, enfin, cette rémunération journalière doit être assortie d’une indemnité de congés payés calculée conformément aux dispositions de l’article L.223-11 du code du travail.
L’ensemble de ces dispositions législatives a donné lieu à la rédaction de projets de textes réglementaires qui ont été soumis à la concertation des représentants des accueillants familiaux et qui feront l’objet prochainement d’une publication.
Il faut toutefois noter que l’article L.442-1 du Code de l’action sociale et des familles garantit le versement d’une indemnité de congé, calculée conformément aux dispositions de l’article L.223-11 du Code du Travail, lequel dispose qu’elle est égale au dixième de la rémunération des services rendus pendant la période de référence.
Si l’ensemble des dispositions de l’article 51 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 sera mis en oeuvre dès la publication des textes réglementaires, il convient d’observer que dès la publication de ladite loi et sans attendre la publication des décrets, la disposition relative à l’indemnité de congé des accueillants familiaux était applicable. Les modalités de calcul de cette indemnité sont, en effet, renvoyées par la loi aux dispositions de l’article L.223-11 du code du travail.
Je vous prie d’agréer, Madame le Député, l’expression de mes respectueux hommages.
François FILLON
De : "CO" À : famidac@...groupes.fr, mardi 4 mai 2004 09:03 Objet : [famidac] l’allier paye les congés payés
Bonjour à tous,
Courant février 2004 une délégation représentant l’AFA 03 est reçue par le chef de service des prestations d’aide social indiquant que les familles du département réclamaient les congés payés ainsi que la rétroactivité depuis le 19 janvier 2002. Nous avons argumenté sur le fait que d’autres départements payaient déjà les CP ainsi que l’arriéré.
7 avril : les familles d’accueils de l’Allier (qui ont des accueillis à l’aide sociale) ont reçu un courrier du C G qui a pour objet : congés payés ; voici un extrait du courrier :
« L’article 51 de la loi du 17 janvier 2002 parue au JO du 18 janvier 2002 prévoit le paiement de congés payés aux accueillants familiaux, correspondant à 10% de la rémunération journalière (application au 19.01.2002). Le ministère de la solidarité m’a fait connaître qu’il n’était pas nécessaire d’attendre la parution de décrets d’application prévus par cette loi pour appliquer cette disposition.
En conséquence, à titre de régularisation vous trouverez ci-joint un état récapitulatif pour la période du 19.01.2002 au 31.12.2003 pour les bénéficiaires de l’aide sociale que vous accueillez. En ce qui concerne l’année 2004, les congés payés de janvier à avril seront également réglés avec la facture du mois d’avril. Suite à cette nouvelle disposition un nouveau modèle de facture s’impose (...). Il convient de noter que la parution des décrets entraînera un changement complet des modalités de rémunération vous en serez tenu informés dans les meilleurs délais (...). »
NB : Pour les familles qui ont des accueillis à l’aide sociale c’est le CG de l’Allier qui paye. J’espère que pour tous ceux qui n’ont pas encore les CP et qui n’envisagent pas possible la rétroactivité, cette lettre fera office d’arguments solides et officiels auprès des conseils généraux de leurs départements, qui sont encore réfractaires à cette loi.