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Y a-t-il une limite d’âge pour l’agrément ?

Extrait du Guide de l’accueil familial - page 18 :

1.3. Âge
L’âge du candidat ne peut être à lui seul un motif de refus d’agrément ou de restriction.
Si les textes ne fixent aucune limite d’âge pour obtenir un agrément, le président du conseil général ou son représentant devra s’assurer que le candidat à l’agrément dispose de la maturité suffisante pour assumer la responsabilité d’un accueil de personnes âgées ou adultes handicapées et, dans le cas d’un candidat ayant un âge proche ou dépassant celui de la retraite, que celui-ci est en capacité d’assurer des conditions d’accueil garantissant la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies.


(source : www.reseau-ideal.asso.fr, novembre 2006)

Sachant qu’aucune limite d’âge n’est prévue dans la loi, des Conseils généraux s’interrogent sur la marche à suivre pour les demandes de renouvellement d’agrément des accueillants de plus de 65 ans. Faut-il fixer une limite d’âge en se référant au code du travail ?

Le Conseil général de Maine-et-Loire a décidé de la placer à 70 ans.

Le Conseil général de Côte-d’Or estime « qu’il ne serait pas légal d’en fixer (…) tant que la personne est en capacité d’assurer un accueil dans de bonnes conditions, l’agrément peut être maintenu ». Il semble naturel d’envisager des moyens de contrôle afin d’assurer un accueil de qualité aux personnes âgées et handicapées. Quels moyens de contrôle existent et quelles précautions peuvent être prises ?

Le Conseil général du Gers a trouvé un compromis : pour les premières demandes d’agrément de personnes entre 60 et 65 ans, il est proposé en priorité des agréments pour « des accueils temporaires, de jour, de dépannages, qui n’engagent pas l’accueillant sur du long terme. »

Comme dans le Conseil général des Deux-Sèvres et le Conseil général de l’Orne, un certificat médical est demandé. Les évaluateurs sont ensuite chargés d’apprécier les compétences de ces accueillants.

Les dossiers de personnes de plus de 65 ans ne sont pas acceptés, sauf en cas de renouvellement. Un suivi est alors mis en place.

Le Conseil général des Hautes-Pyrénées applique la loi et ne fait pas de restriction. Cependant, dans la mène optique que le Conseil général du Gers, il mène une enquête approfondie pour évaluer les conditions d’accueil, la condition physique de l’accueillant.

Dans le prolongement de cette action, une réflexion commune est menée avec l’accueillant pour anticiper son passage en retraite et l’accompagner dans son projet de vie. Cela est d’autant plus indispensable quand la personne est accueillie depuis l’enfance.

Le Conseil général des Yvelines prépare la séparation : « l’accueilli est déjà en foyer d’hébergement la semaine, avec un retour au domicile le week-end, voire un week-end sur deux. »

Ces situations plus ou moins courantes sont donc gérées aux cas par cas et nécessitent une vigilance certaine.

Question au Gouvernement de Mme Michèle Delaunay (Députée de la Gironde, Socialiste)

(ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de la Dépendance, de mai 2012 à mai 2014 ;-))

JO du 24/01/2012

Mme Michèle Delaunay attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur l’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). des personnes âgées et des personnes adultes handicapées. Le Conseil général a en charge la responsabilité de délivrer les agréments aux accueillants qui souhaitent prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou des personnes adultes handicapées. Cet agrément est accordé pour une durée de 5 ans en application du code de l’action sociale et des familles.

Ce même code ne fixe cependant aucune limite d’âge pour les accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
qui souhaitent poursuivre leur activité. Aussi certains conseils généraux ont fixé dans la pratique, voire dans leur règlement départemental d’aide sociale, une limite d’âge au-delà de laquelle le renouvellement d’agrément n’est pas instruit. Cette limite d’âge est susceptible de porter préjudice aux personnes accueillies qui doivent alors rompre le lien qu’elles avaient créé avec leurs accueillants et être dirigés vers une nouvelle famille. De plus, certains accueillants souhaitent poursuivre leur activité et en ont encore la capacité.

Dans ces conditions, il paraît souhaitable de pouvoir prolonger l’agrément pour une durée plus courte que les cinq ans réglementaires au regard de l’âge des accueillants. Elle lui demande donc de bien vouloir prendre des mesures afin de permettre aux accueillants âgés de 65 ans et plus à la date du renouvellement de leur agrément, de prolonger leur contrat pour une durée de deux ans éventuellement renouvelable.

Réponse - JO du 08/05/2012

La durée de validité de l’agrément des accueillants familiaux de personnes âgées ou handicapées est fixée par l’article R.441-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) à 5 ans. L’article R.441-7 précise que, dans l’année précédant la date d’échéance de l’agrément, le conseil général informe l’accueillant familial qu’il doit solliciter un renouvellement d’agrément quatre mois au moins avant ladite échéance s’il entend continuer à en bénéficier.

Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux modalités d’agrément de l’accueillant familial ne permettent pas au conseil général de fixer lui-même une limite d’âge qui s’appliquerait de manière automatique à toute situation. L’âge de l’accueillant familial n’est pas un élément déterminant de l’agrément. Ce n’est que s’il a un impact négatif sur les conditions d’accueil qui ne permettent plus de garantir la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, que l’agrément peut être refusé.

Dans l’hypothèse où, au cours de la période d’agrément, le président du conseil général constate que l’accueillant familial n’est plus en mesure d’accueillir des personnes âgées ou handicapées dans les conditions définies, les textes prévoient qu’il met en place, sauf en cas d’urgence, une procédure de retrait ou de restriction d’agrément. Cette procédure permet notamment de disposer d’une période minimale de trois mois au cours de laquelle la nouvelle orientation de la ou des personnes accueillies pourra être préparée.

Par conséquent, il n’apparait pas utile d’introduire une possibilité de dérogation pour prévoir une durée d’agrément inférieure à cinq ans pour les accueillants familiaux âgés de 65 ans et plus.

P.-S.

Voir également,

Décision du Défenseur des droits
L’instauration d’une limite d’âge pour la délivrance et le renouvellement de l’agrément des accueillants familiaux est contraire à la règlementation en vigueur.