La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement modifie, à divers titres, le régime juridique de l’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées afin d’en faciliter le recours.
A mi-chemin entre le domicile et l’hébergement en établissement, l’accueil familial à titre onéreux propose un cadre intermédiaire de prise en charge des personnes âgées ou handicapées qui ne veulent plus ou ne peuvent plus rester chez elles. Pour favoriser le développement de ce dispositif encore marginal, la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV), définitivement adoptée par le Parlement le 14 décembre, apporte diverses améliorations à son cadre juridique. Tour d’horizon des dispositions contenues à l’article 56 de la loi.
Laquelle, fruit d’un large consensus, devrait paraître au Journal officiel avant la fin de cette année, sans passer par le Conseil constitutionnel.
Formation des accueillants
Les conditions de délivrance de l’agrément des accueillants familiaux
accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
, telles que fixées à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), sont modifiées à divers titres. Tout d’abord, la nouvelle rédaction reprend les obligations déjà existantes concernant les conditions d’accueil et ajoute l’obligation de suivre une initiation aux gestes de secourisme avant le premier accueil, organisée par le président du conseil départemental (PCD). Ce dernier pourra subordonner, le cas échéant dans le cadre de la décision d’agrément, l’accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d’autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d’accompagnement de l’accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie.
Durant les temps de formation obligatoire des accueillants, le département se voit charger de la "prise en charge, lorsqu’il n’est pas assuré, [de] l’accueil des personnes dont l’état de handicap ou de perte d’autonomie le nécessite". Une obligation qui mériterait des éclaircissements quant aux moyens de sa mise en œuvre.
Enfin, le législateur renvoie à des décrets le soin, d’une part, de définir les objectifs, contenu, durée et modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue, d’autre part, de fixer les critères d’agrément.
Décision d’agrément
Le régime juridique de la décision d’agrément, jusqu’à présent détaillé au niveau réglementaire (art. R. 441-1 et suivants du CASF), est davantage encadré au niveau législatif (la réglementation devra donc être modifiée en conséquence). Le contenu de la décision est ainsi renforcé. Elle devra fixer, comme auparavant, le nombre de personnes pouvant être accueillies sous ces limites : 3 personnes accueillies "de manière simultanée" et 8 contrats d’accueil "au total", les modalités d’appréciation de ces seuils n’étant pas précisées.
Par exemple, un accueillant pourra signer un contrat pour 1 accueil permanent
accueil permanent
Terme inapproprié désignant en fait un contrat d’accueil à durée indéterminée, avec une date de début mais sans date de fin, prévoyant une prise en charge à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (de jour ou de nuit), en continu (sans interruption) ou séquentielle (exemple : un weekend tous les mois).
et 7 autres pour des accueils séquentiels
séquentiel
séquentiels
Les accueils séquentiels sont des accueils intermittents, dont la périodicité est librement déterminée - exemples : un weekend tous les mois, en semaine hors weekend, etc.
Contrairement à l’accueil temporaire ponctuel (à durée déterminée, de date à date), l’accueil séquentiel est une formule très souple pouvant faire l’objet d’un contrat d’accueil à durée indéterminée (sans date de fin).
ou de jour.
Le Président du Conseil Départemental pourra, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l’accueil simultané de 4 personnes au maximum lorsque, parmi ces personnes, un couple est accueilli.
En tout état de cause, la décision précisera les modalités d’accueil prévues qui se voient ainsi consacrées par le législateur : accueil à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, accueil permanent, temporaire ou séquentiel. A titre facultatif, elle pourra préciser les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes susceptibles d’être accueillies.
Sans changement, toute décision de refus d’agrément devra être motivée. Nouveauté : lorsqu’elle fera suite à une demande de renouvellement d’agrément, une telle décision devra être prise après avis de la commission consultative qui, jusqu’à présent, n’intervenait que dans les situations de retrait d’agrément.
Contrat d’accueil
Plusieurs changements concernent le contrat d’accueil conclu entre la personne accueillie et l’accueillant que l’on peut ainsi résumer :
- chaque contrat devra contenir un "projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie", ce qui conduit à prohiber certaines clauses types ;
- il garantira à la personne accueillie la possibilité d’exercer les droits et libertés individuels énoncés à l’article L. 311-3 du CASF (dont le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité) ;
- y sera annexée la charte des droits et libertés de la personne accueillie ;
- le contrat prévoira aussi la possibilité pour la personne accueillie, d’une part, de désigner une personne de confiance (dispositif applicable dans le champ sanitaire et étendu au secteur social et médico-social par la loi ASV), d’autre part, de recourir à une personne qualifiée pour l’aider à faire valoir ses droits.
Autant d’ajouts qui rapprochent l’accueil familial à titre onéreux de la prise en charge en établissement ou service social ou médico-social (ESSMS).
Rémunération de l’accueillant
S’agissant de la rémunération de l’accueillant familial, on relèvera ces changements :
- la personne accueillie pourra (ce n’est pas obligatoire) déclarer et rémunérer (rétribution journalière et indemnités diverses) son accueillant familial au moyen du chèque emploi-service universel (Cesu) ;
- l’indemnité de sujétions particulières sujétions particulières L’indemnité en cas de sujétions particulières est, le cas échéant, justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de santé de la personne accueillie. sera revalorisée comme le Smic ;
- l’indemnité représentative des frais d’entretien sera indexée sur les prix à la consommation.
Accueillants employés par des personnes morales
Pour finir, la loi ASV précise le régime juridique des contrats en prévoyant explicitement les dispositions du code du travail applicables aux accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé : discriminations, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, harcèlement, formation, rupture de contrat, etc