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2015 : projet de Loi Santé

Article 13 - renforcement de l’organisation territoriale de la santé mentale et de la psychiatrie

« Une personne sur cinq sera touchée par une maladie psychique au cours de sa vie et 10.000 personnes se suicident chaque année en France », a rappelé Marisol Touraine, ministre de la Santé, qui présentait, le 24 septembre 2014, les grandes lignes de sa politique en santé mentale et psychiatrie.

« Une nouvelle étape pour améliorer la santé mentale et la psychiatrie doit être franchie ». Marisol Touraine soulignait qu’« il nous faut accélérer le décloisonnement de la prise en charge psychiatrique » qui doit s’intégrer dans le système de soins primaires, dans une meilleure coordination avec les services et les acteurs sociaux et médico-sociaux. « Il s’agit également de poursuivre la diversification des activités de l’hôpital, je pense par exemple à l’aide aux aidants. C’est là le meilleur moyen de lutter contre les inégalités de santé, de renforcer nos actions de prévention et de favoriser l’émergence de parcours de soins et de vie adaptés aux personnes. »

« La santé mentale ne se limite pas à la prise en charge hospitalière (…). Le traitement de la maladie mentale ne peut pas se limiter à une prise en charge médicale : il doit “s’ouvrir à la cité”, s’inscrire dans un territoire et mobiliser toutes les forces qui le composent. Tel est le sens profond de la loi de santé. Cette logique de territoires et de coopération entre les acteurs que je poursuis, la santé mentale et la psychiatrie viennent l’illustrer au mieux. »

Selon Marisol Touraine, « tout ne peut pas être traité par la loi. Un pilotage exemplaire est requis pour avancer et poursuivre la mobilisation, dans un cadre de dialogue avec l’ensemble des acteurs concernés. » Elle a chargé M. Michel Laforcade, directeur général de l’Agence régionale de santé d’Aquitaine, de piloter les travaux sur la santé mentale et la psychiatrie, dans trois directions :

  • le déploiement sur les territoires de ces objectifs de décloisonnement, ces parcours de soins de soins et de vie ;
  • les pratiques, la formation et les métiers de demain, intégrant les évolutions de la démographie médicale ;
  • la citoyenneté.
Accueillant familial thérapeutique
Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière (novembre 2014)

Cette mission pourrait nourrir des amendements au projet de loi qui sera examiné début 2015. Si, pour l’instant, ce projet n’en parle pas, ce serait l’occasion ou jamais de dépoussiérer le statut des accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
thérapeutiques !

D’autant plus que,

Accueil familial : des bases communes

Le projet de loi déposé, le 15 octobre 2014, à l’Assemblée nationale - voir www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/sante.asp - extraits

Présentation :

(...) Article 13 : Cet article renforce l’organisation territoriale de la santé mentale.

Les attentes des acteurs de la santé mentale sont majeures, et les nombreux rapports sont unanimes : sans nier les points forts de l’organisation de la psychiatrie dans notre pays, il convient désormais de mieux l’articuler avec les acteurs libéraux, sociaux et médico-sociaux des territoires, dans une logique transversale de promotion de la santé mentale, de soins, et d’insertion des malades psychiques. C’est toute l’ambition de cet article, qui prévoit l’organisation du service territorial de santé au public en matière de santé mentale et réaffirme une mission de psychiatrie de secteur.

Le premier objectif du présent article est de décliner sur l’ensemble du territoire national le service territorial de santé pour la santé mentale : l’objectif est de disposer de l’ensemble des compétences nécessaires pour assurer la qualité et la sécurité des parcours de santé et de vie des populations, dans une logique de coopération afin que, sur chaque territoire, les dimensions de la prévention, du soin et de l’insertion soient intégrées.

La gouvernance de ces coopérations est garantie par l’agence régionale de santé, en lien avec les élus territoriaux, selon des modalités adaptées à chaque territoire. Cette organisation qui renforce notamment la coordination entre les médecins généralistes, les psychiatres et l’ensemble des professionnels des secteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux, doit garantir l’accès des personnes à l’ensemble des soins et services requis par leur situation et donc contribuer à harmoniser l’offre sur les territoires. Dans la continuité des initiatives existantes, telles que les conseils locaux de santé mentale ou les conseils locaux de santé, qui auront toute leur place, cette disposition conforte les acteurs des champs sanitaire, social et médico-social dans leur mission de prise en charge de la santé mentale et d’organisation de la psychiatrie auprès des populations.

De plus, cet article redéfinit la mission de psychiatrie de secteur pour les établissements autorisés en psychiatrie. Cette mission consistera à garantir à la population l’accès et la continuité des soins sur le territoire, notamment en ambulatoire et à l’hôpital. L’article reconnaît ainsi la spécificité de cette organisation, tout en la plaçant dans le cadre du service territorial de santé dans lequel elle contribuera également à la prévention et à l’insertion des personnes atteintes de troubles psychiques. (...)

Projet de loi, Article 13 :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 3211-1, les mots : « tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence » sont supprimés ;

2° À l’article L. 3211-2-3, les mots : « n’exerce pas la mission de service public mentionnée au 11° de l’article L. 6112-1 » sont remplacés par les mots : « n’assure pas la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre II ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale en application de l’article L. 3222-1 » ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie est ainsi intitulé : « Organisation de la santé mentale et de la psychiatrie » ;

4° Les articles L. 3221-1 à L. 3221-4-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3221-1. – La politique de santé mentale à laquelle l’ensemble des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux concernés, et notamment les établissements autorisés en psychiatrie contribue, est mise en œuvre par des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.

« Art. L. 3221-2. – Dans le cadre du service territorial de santé au public mentionné à l’article L. 1434-11 et afin de concourir à la qualité et la sécurité des parcours de santé et de vie des personnes souffrant de troubles psychiques dans le respect des objectifs du plan régional de santé et du projet territorial de santé, des contrats territoriaux de santé sont conclus entre l’agence régionale de santé et les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux concernés afin de mettre en œuvre les actions coordonnées de prévention, de soins et d’insertion nécessaires au sein de chaque territoire mentionné à l’article L. 1434-8.

« Art. L. 3221-3. – I. – L’activité de psychiatrie comprend une activité de psychiatrie de secteur dont la mission est de garantir à l’ensemble de la population :

« 1° Un recours de proximité en soins psychiatriques, notamment par l’organisation de soins ambulatoires de proximité, y compris sous forme d’intervention à domicile, en lien avec le médecin traitant ;

« 2° L’accessibilité territoriale et financière des soins psychiatriques ;

« 3° La continuité des soins psychiatriques, y compris par recours à l’hospitalisation, si nécessaire en lien avec d’autres acteurs afin de garantir l’accès à des prises en charge non disponibles en proximité.

« II. – Les établissements de santé assurant l’activité de psychiatrie de secteur participent au service territorial de santé au public.

« Art. L. 3221-4. – I. – Le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, parmi les établissements de santé autorisés en psychiatrie et assurant le service public hospitalier défini à l’article L. 6112-1, les établissements de santé assurant la psychiatrie de secteur. Il affecte à cet effet à chacun d’eux une zone d’intervention, de telle sorte que l’ensemble de la région soit couvert.

« II. – Chaque établissement ainsi désigné détermine dans le projet d’établissement mentionné à l’article L. 6143-2 ou les documents fixant la politique médicale mentionnée à l’article L. 6161-2-2, les modalités d’organisation de cette activité au sein de la zone qui lui a été affectée.

« Art. L. 3221-4-1. – L’agence régionale de santé veille à la qualité et à la coordination des actions de soutien et d’accompagnement des familles et des aidants des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, menées par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 3221-4 et par les associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l’article L. 1114-1. » ;

5° Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie est ainsi intitulé : « Établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement » ;

6° L’article L. 3222-1 est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3222-1. – I. – Le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, après avis du représentant de l’État dans le département concerné, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre II ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale.

« II. – La zone géographique dans laquelle l’établissement de santé ainsi désigné exerce ces missions, est définie dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1.

« III. – Les moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de ces activités et les modalités de coordination avec l’activité de psychiatrie de secteur mentionnée à l’article L. 3221-3 sont précisés dans le projet d’établissement mentionné à l’article L. 6143-2 ou les documents fixant la politique médicale mentionnée à l’article L. 6161-2-2.

« IV. – Dans les établissements n’assurant pas le service public hospitalier, tout patient faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre II ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale bénéficie des garanties prévues au I de l’article L. 6112-2, conformément à l’article L. 6111-1-2. » ;

7° L’article L. 3222-1-1 A devient l’article L. 3221-7 et est inséré après l’article L. 3221-6 ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 3311-1, les mots : « du dispositif prévu à l’article L. 3221-1 » sont remplacés par les mots : « des dispositifs mis en place dans le cadre de l’organisation de la santé mentale et de la psychiatrie » ;

9° Le premier alinéa de l’article L. 6143-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements désignés pour assurer l’activité de psychiatrie de secteur en application de l’article L. 3221-4, il précise les modalités d’organisation de cette activité au sein de la zone qui lui a été affectée. »

P.-S.

Voir également

Créer un statut d’ASSISTANT en ACCUEIL FAMILIAL THÉRAPEUTIQUE

L’accueil familial thérapeutique s’adresse à une population de tous âges. Certains hôpitaux ont mis en place un Service intersectoriel qui s’adresse à l’ensemble des Unités de soins de l’Hôpital. Les familles d’accueil peuvent être simultanément ou alternativement accueillants et/ou assistants familiaux. Cette polyvalence est un gage de souplesse pour le Service et représente du point de vue de la prise en charge, des interactions intergénérationnelles très intéressantes.

Il convient de gommer les disparités. Par exemple, l’accueil d’un adolescent par une assistante familiale la fait devenir accueillante familiale le jour des 18 ans du jeune. Elle perd le bénéfice de sa rémunération et de ses avantages fiscaux.

Préciser l’application de la législation des agents-non-titulaires de la fonction publique hospitalière applicables aux accueillants familiaux

  • application du décret 91-155
  • droit aux congés supplémentaires pour Congés payés hors saison et fractionnement
  • récupération des jours fériés travaillés
  • compte épargne temps
  • droit individuel formation
  • etc...