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Le statut des familles d’accueil thérapeutiques

Auteur : Jacques BRUNIER est directeur d’hôpital, et auteur de la note d’orientation du 27 décembre 1991 sur l’accueil familial thérapeutique lorsqu’il était en poste à la direction des hôpitaux.

Il expose ici le point particulier du statut des accueillants. Les pratiques divergent selon les établissements. L’article rappelle le droit et ouvre sur des perspectives vers lesquelles il conviendrait de s’orienter.

Si l’usage conduit à parler du statut des ”familles” d’accueil, le droit (arrêté du 1er octobre 1990) désigne ”l’unité d’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). thérapeutique” et vise plus précisément ”le membre” de la famille d’accueil famille d'accueil Terme désuet et imprécis remplacé, depuis 2002, pour l’accueil d’adultes âgés ou handicapés, par l’appellation accueillant familial. Saisir "famille d’accueil" sur un moteur de recherche conduit à des sites traitant de placements d’enfants et/ou d’animaux maltraités : cherchez plutôt "accueil familial" ou "accueillants familiaux" ! recruté par le directeur de l’établissement hospitalier qui est responsable (article 8). C’est donc bien de cette personne physique identifiée dont il sera question à travers l’examen du statut de l’accueillant d’un adulte.Le terme de ”statut” n’est pas inapproprié si l’on accepte la définition selon laquelle le statut est l’ensemble des lois et règlements qui régissent la situation d’une personne ou le fonctionnement d’une institution.

À ce titre, le statut de l’accueillant repose sur l’article 18 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 qui fixe les modalités de rémunération, sur l’arrêté du 1er octobre 1990 qui fixe notamment les conditions de recrutement, et sur les règles du code du travail pour celles qui ne relèvent pas de ces deux textes particuliers. Certains établissements appliquent de surcroît, statutairement, les dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 sur les agents contractuels des hôpitaux. Nous essaierons de montrer en quoi cette application paraît aventureuse.

Le contrat d’accueil passé entre l’établissement et l’unité d’accueil revêt un double caractère. C’est, par nature, un contrat d’emploi pour les services rendus au titre de l’activité principale donnant lieu à la rémunération journalière majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière, et pour l’activité correspondant aux prestations de soutien donnant lieu à indemnité.

C’est, par ailleurs, un contrat de prestation de services pour l’entretien et le logement. La distinction est importante : les charges de couverture sociale vont porter seulement sur les deux éléments du contrat d’emploi, non sur ceux du contrat de prestation de service [1].

Le contrat a pour objet d’organiser la ”prise en charge thérapeutique (du patient) dans un milieu familial substitutif stable, en vue notamment d’une restauration de (ses) capacités relationnelles et d’autonomie” (article 1er de l’arrêté du 1er octobre 1990). L’accueillant participe donc, sans conteste, directement à la mission du service public hospitalier. Par conséquent, quelles que soient les règles qui lui sont appliquées en matière de rémunération, de discipline et de congés annuels, l’accueillant, employé d’une personne publique, a la qualité d’agent public [2]. Cela signifie qu’en cas de litige sur l’interprétation ou l’application du contrat, le juge administratif sera compétent et non le juge judiciaire [3].

Nous avons énuméré plus haut les règles de droit applicables au statut de l’accueillant. Certains établissements appliquent le statut de contractuel issu du décret du 6 février 1991.

Plusieurs motifs nous amènent à penser que cette pratique est hasardeuse, compte tenu du caractère spécifique de l’activité et du mode de rémunération des accueillants :

Le statut de 1991 s’applique aux contractuels recrutés soit sans limitation de durée pour suppléer des vacances sur des emplois permanents, soit pour une durée maximale d’un an pour des fonctions occasionnelles [4]. Il y a quelque difficulté à faire entrer la famille d’accueil dans ce cadre. D’une part, son travail reste dépendant des possibilités de ”placement” (le caractère permanent n’est donc pas assuré). D’autre part le recrutement limité à un an, s’il peut se concevoir dans le cadre d’une période d’essai, ne constitue pas la pratique car le souci d’une bonne politique thérapeutique ne s’accommode pas des fréquents changements de familles (à supposer qu’on en trouvât suffisamment).

La distinction faite entre les agents travaillant à l’hôpital et les prestataires de service extérieurs conduit à réserver aux premiers les dispositions spéciales du décret de 1991, les autres étant des contractuels de droit commun.
L’article 54 du décret de 1991 prescrit que ”les règles relatives à la rémunération des fonctionnaires et agents de la fonction publique (...) s’appliquent aux agents contractuels régis par le présent décret”. Cette disposition est difficilement compatible avec la spécificité des règles de rémunération des accueillants, et en particulier le dispositif de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1989 selon laquelle la rémunération journalière de service rendu par la famille d’accueil est calculée sur la base du minimum garanti.

Ces objections nous amènent à déduire que le statut de 1991, dont l’établissement peut toujours s’inspirer dans la rédaction du contrat d’accueil pour établir des règles non fixées par les textes particuliers, ne peut s’appliquer tel quel que si la loi le prévoit [5]. C’est en ce sens que la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistant(e)s maternel(le)s dispose dans son article 4 que ”les assistantes maternelles employées par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements ; un décret en conseil d’État fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables, compte tenu du caractère spécifique de leur activité” (article L.123-11 du code de la famille et de l’aide sociale).

En conclusion, et sur un plan général, on ne peut que regretter, une fois encore, la différence de situation, difficile à justifier, faite entre les familles accueillant des adultes et celles accueillant des mineurs qui disposent du statut d’assistante maternelle, avec rémunération plus élevée, formation, indemnités diverses...

On ne peut que souhaiter qu’il soit un jour donné une suite, et présentées au ministre, une série de propositions déjà finalisées (notamment dans le rapport Clery-Melin, sous forme d’un article de loi et de plusieurs textes réglementaires), ainsi qu’aux propositions de l’IGAS sur le statut d’assistant en accueil familial [6].

Ce statut permettrait d’une part de préciser les droits et les obligations des accueillants, principalement au regard de la protection sociale et du régime fiscal, de la formation professionnelle initiale et continue, d’autre part d’harmoniser les conditions de rémunération et d’indemnisation, enfin d’aménager un dispositif cohérent sur la responsabilité et l’assurance des unités d’accueil ainsi que sur la protection des biens des personnes accueillies.

Un groupe de travail pourrait conduire ces études, en évaluant les conséquences financières de ces propositions, notamment pour les régimes sociaux, les hôpitaux, les départements, sans oublier les incidences sur le régime de l’allocation aux adultes handicapés adultes handicapés Pour avoir la qualité de personne handicapée au sens de la loi, celle-ci doit avoir soit un taux d’Incapacité permanente partielle (I.P.P.) égal ou supérieur à 80%, soit un taux d’I.P.P. compris entre 50 et 80 % ET une reconnaissance d’inaptitude au travail. et de l’allocation logement. Les compétences existent pour mener à bien ce travail. Il ne manque que le temps ou l’intérêt de quelques décideurs.

Notes

[1Note d’orientation DH/JB/91/72 du 27/12/91 sur l’accueil familial thérapeutique, BO n° 92.3, pages 49 et s.

[2La jurisprudence du Conseil d’État et du Tribunal des conflits est, sur ce point, bien établie. Les divergences d’interprétation ont surtout porté, dans le passé, sur l’appréciation des critères matériels tenant à l’objet du contrat (telle activité relève-t-elle ou non de l’exécution du service public ?). Une fois la réponse apportée, la compétence juridictionnelle en découle.

[3Lorsqu’un agent du service public n’a pas la qualité d’agent public (par exemple le contractuel qui effectue des tâches ”accessoires”, ”annexes” à la mission de soins), il relève alors de la compétence des prud’hommes. C’est en ce sens qu’il faut lire l’article L.511-1 du code du travail, comme l’a expliqué la chambre sociale de la Cour de cassation - 7/10/82 et 20/06/84 - et confirmé le Tribunal des conflits - 19/02/90 arrêt Epsie.

[4Article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière

[5S’il suit notre raisonnement, le directeur d’hôpital n’inscrira pas, en conséquence, les emplois des familles d’accueil à son tableau d’effectifs