La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a institué deux compléments à l’allocation aux adultes handicapés : le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome. Parmi les conditions d’attribution de ces compléments fixées aux articles L. 821-1-1 et L.821-1-2 du code de la sécurité sociale, figure celle relative à la nécessité de disposer d’un logement indépendant.
Les compléments de l’Aah
Le complément de ressources | La majoration pour la vie autonome |
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Le montant mensuel du complément est (en 2018) de 179,31 €. Il est attribué sur décision de la Cdaph. Vous devez :
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Le montant mensuel de la majoration est (en 2011) de 104,77 €.
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Vous remplissez les conditions pour bénéficier des deux compléments, vous recevrez uniquement le complément de ressources si vous en faites la demande.
Si vous êtes hospitalisé ou en établissement médico-social plus de 60 jours, le versement du complément ou de la majoration est suspendu.
Textes de référence :
- articles L. 821 -1-1-1, .821-1-2 et R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale
- circulaire N°DGAS/1C/2005/411 du 7 septembre 2005 relative à l’allocation aux adultes handicapés, à la garantie de ressources pour les personnes handicapées et à la majoration pour la vie autonome
- Circulaire n°DGAS/1C/SD3/2007/142 du 10 avril 2007 relative à l’appréciation de la condition de logement indépendant prévue aux articles L.821-1-1 et L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Extraits :
Parmi les critères nécessaires à l’obtention du complément de ressources (CPR) et de la majoration pour la vie autonome (MVA) créés par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées figure notamment celui de disposer d’un logement indépendant conformément aux articles L. 821-1-1 et L 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
1/ Rappel de la réglementation issue des articles L. 821-1-1 et L.821-1-2, R.821-5-2 du code de la sécurité sociale
S’agissant de la majoration pour la vie autonome (MVA), la loi ajoute qu’il s’agit d’un logement indépendant pour lequel le demandeur doit percevoir une aide personnelle au logement, à l’instar de l’ancien complément d’allocation aux adultes handicapés.
En revanche, pour l’octroi du CPR, la notion de logement indépendant n’est pas conditionnée par la perception d’une aide personnelle au logement. Elle couvre ainsi un champ d’application plus large que la MVA et son appréciation repose exclusivement sur l’article R. 821-5-2 du Code de la sécurité sociale qui dispose :
« Est réputé indépendant, au sens des articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2, un logement qui n’appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance. N’est pas considérée disposer d’un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s’il s’agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité. »
Cette définition réglementaire semble se suffire à elle-même. Néanmoins, compte tenu de la diversité des formules d’hébergement des personnes handicapées, il convient de ne pas en avoir une interprétation stricte.
Il convient à cet égard de rappeler qu’un assouplissement a déjà été prévu en juin 2006 dans le suivi législatif de la CNAF concernant les personnes handicapées hébergées en familles d’accueil (articles L. 441-1 et L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles) ; ces dernières s’acquittant d’une indemnité représentative de mise à disposition des pièces qui leur sont réservées et pouvant bénéficier à ce titre d’une allocation de logement, elles doivent être logiquement considérées comme disposant d’un logement indépendant et pouvoir bénéficier du complément de ressources ou de la majoration pour la vie autonome.
La question du bénéfice du CPR ou de la MVA pour les personnes handicapées hébergées dans des formules innovantes de logement (intermédiaires entre l’hébergement collectif et le logement indépendant « classique ») mérite en revanche d’être clarifiée. Tel est l’objet de la présente instruction.
2/ La notion de logement indépendant et les formules innovantes d’hébergement
Strictement entendu, il pourrait se dégager de la définition inscrite à l’article R.821-5-2 du code de la sécurité sociale que le seul fait d’occuper un logement qui appartient à une structure dotée de services collectifs ou fournissant des prestations moyennant une redevance exclurait le demandeur d’AAH du bénéfice des deux compléments.
Cette interprétation des textes trop réductrice ne doit pas être retenue. De manière à respecter l’esprit du texte qui vise à favoriser l’autonomie des personnes handicapées qui ont une charge résultant de leur logement, l’analyse de leur situation doit également tenir compte du paiement par le demandeur d’un loyer. En conséquence l’hébergement dans une structure collective ou dotée de prestations annexes qui se combine par le paiement d’un loyer ne saurait écarter le demandeur du bénéfice des compléments.
Ainsi, tout en restant en conformité avec la définition réglementaire, les formules innovantes d’hébergement ne s’opposent pas par principe au bénéfice des compléments : c’est le cas par exemple de celles qui donnent lieu principalement à deux prises en charge distinctes : le logement et l’intervention de services comme les services d’aide à la personne.
Sont visés notamment des foyers proposant des appartements indépendants ou encore des expériences à l’identique de celle pratiquée à Angers (« Gâte - Argent »). Dans la mesure où ces structures, à la différence des structures d’hébergement collectif classiques qui facturent dans un prix de journée unique à la fois le gîte et le couvert ainsi que les autres services, différencient le paiement du loyer, du paiement des autres prestations, le bénéfice du complément de ressources ou de la majoration pour la vie autonome peut être ouvert à leurs occupants.
En conclusion, dans ces hypothèses, il résulte que pour l’application de l’article R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale le paiement d’un loyer est pertinent pour apprécier la condition de logement indépendant.