Le domicile de secours permet de déterminer le département qui prendra en charge les dépenses d’aide sociale en faveur des personnes âgées et handicapées. Cette notion n’est pas forcément identique aux notions de domicile civil, fiscal ou électoral de la personne.
L’acquisition du domicile de secours
Principe : Le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois ininterrompus dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation. La condition de "résidence habituelle" doit être considérée comme remplie dès lors que l’intéressé a une présence physique, habituelle et notoire dans le département.
Cette condition renvoie à un constat concret et matériel : à cet égard, le domicile de secours peut s’acquérir alors même que l’intéressé ne dispose pas d’un domicile stable : une simple résidence dans un hôtel, voire dans plusieurs hôtels de la même ville ou de villes différentes pendant au moins trois mois, suffit à l’existence d’un domicile de secours.
Exceptions : Ne permettent pas l’acquisition d’un domicile de secours, malgré le respect de la condition de résidence de trois mois :
- l’accueil en établissement sanitaire ou social
- l’accueil au domicile d’un particulier agréé ou en placement familial à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale.
Dans ces situations d’exception :
- l’intéressé conserve le domicile de secours qu’il avait acquis avant son entrée dans l’établissement ou dans la famille d’accueil
- le département devant assumer la prise en charge financière de l’aide est celui où le bénéficiaire avait précédemment son domicile de secours.
La perte du domicile de secours
Le domicile de secours se perd :
- soit par l’acquisition d’un autre domicile de secours
- soit par une absence ininterrompue et volontaire de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation
Cette absence doit être impérativement ininterrompue : la personne ne perd donc pas son domicile de secours lorsqu’elle demeure dans le département, même si elle vit dans des conditions précaires.
Elle doit être volontaire : aussi, le domicile de secours ne se perd pas si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement de santé situé en dehors du département où réside habituellement le bénéficiaire.
Le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus.
Personnes sans domicile de secours
Principe : A défaut de domicile de secours, les dépenses d’aide sociale incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale.
Exceptions : Incombent à l’État, les dépenses d’aide sociale pour les personnes :
- sans domicile de secours
- dont la présence résulte de circonstances exceptionnelles et qui n’ont pu choisir librement leur lieu de résidence
Les personnes sans domicile de secours et pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont prises en charge financièrement par l’État.
Demande d’aide départementale
Procédure normale : Le Président du Conseil général transmet le dossier au département du lieu du domicile de secours supposé, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande. Le département sollicité se prononce sur sa compétence dans le mois suivant la transmission du dossier. S’il décline sa compétence, ce dernier saisit la CCAS (Commission Centrale d’Aide Sociale), seule compétente pour trancher le conflit (consultez la fiche recours contentieux).
Lorsque le département estime que l’aide sollicitée relève de la compétence de l’État, le dossier est transmis au Préfet dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande. Si ce dernier décline sa compétence, il transmet le dossier à la CCAS dans le mois qui suit sa saisine.
Procédure d’urgence : Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le département destinataire de la demande d’aide sociale prend une décision. Si l’examen approfondi du dossier fait apparaitre ultérieurement que le domicile de secours se trouve dans un autre département, le Président du Conseil général concerné doit être saisi dans un délai de deux mois qui suit cette décision. Le non-respect du délai entraîne le maintien des frais engagés par le département où l’admission a été prononcée.
Référence : Article L122-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.