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Famidac, l'association des accueillants familiaux
et de leurs partenaires

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Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, Article 57 : Accueillants familiaux employés par des personnes morales

JO n° 55 du 6 mars 2007 - Loi instituant un droit au logement opposable, l’Article 57 concernant les "Accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé".

Les Députés ont apporté quelques modifications mineures au texte initialement proposé par le Sénat (voir l’historique des débats et le tableau comparatif en ligne sur le site du Sénat).

Bien des points restent à préciser, par décret ou par "voie réglementaire"... en cours de négociation. L’association Famidac a participé à deux réunions de concertation (29 mars et le 14 septembre 2007, le 20 mai 2008, le 17 juin 2009) et obtenu de nombreuses modifications du texte initialement prévu.

Les décrets d’application de cette loi n’ont été publiés qu’en août 2010 (plus de 3 ans de négociations et d’attente !).


Article 57

I. – L’article L. 443-12 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

Pour mémoire : Article L443-12 (inséré par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 19° JO du 18/01/02)

Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5° à 7° de l’article L312-1 peuvent, avec l’accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
. Dans ce cas, il est conclu entre l’accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail distinct du contrat d’accueil.

II. – Dans le premier alinéa de l’article L. 443-4 du même
code, après les mots : « l’agrément », sont insérés les mots : « 
ou, le cas échéant, la personne morale employeur ».

III. – Le titre IV du livre IV du même code est complété
par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé

« Art. L. 444-1. – Les personnes morales de droit public ou
de droit privé peuvent, après accord du président du conseil
général du département de résidence de l’accueillant familial,
être employeurs des accueillants familiaux mentionnés à
l’article L. 441-1.

« Les accueillants familiaux employés par des collectivités
territoriales ou leurs établissements publics administratifs sont
des agents non titulaires de ces collectivités. Les accueillants
familiaux employés par des établissements sociaux ou
médico-sociaux publics sont des agents non titulaires de ces
établissements.

« Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont fixées par voie réglementaire.

« Le présent chapitre n’est pas applicable aux accueillants
familiaux mentionnés à l’article L. 443-10 ayant passé un
contrat avec un établissement ou service de soins pour accueillir
des malades mentaux en accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). thérapeutique.

« Art. L. 444-2. – Sont applicables aux personnes relevant
du présent chapitre les dispositions suivantes du code du travail :

  • la sous-section 1 de la section 1 et les sections 2, 3, 4-2,
    5, 5-1, 5-2, 7 et 8 du chapitre II du titre II du livre Ier, ainsi que
    le dernier alinéa de l’article L. 123-1 ;
  • le titre III ainsi que les chapitres préliminaire, III, V
    et VI du titre IV du livre Ier ;
  • la section 2 du chapitre II, la section 2 du chapitre III,
    les chapitres V et VI du titre II, ainsi que le titre IV du livre II ;
  • la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III ;
  • les titres Ier, II, III et VI du livre IV ;
  • les livres V et IX, à l’exception du titre VII.

« Art. L. 444-3. – Il est conclu, pour chaque personne accueillie, entre l’accueillant familial et son employeur un contrat de travail écrit.

« Tout contrat de travail fait l’objet d’une période d’essai
de trois mois, éventuellement renouvelable après accord écrit du
salarié.

« Pour chaque personne accueillie, il est conclu entre la
personne accueillie, l’accueillant familial et, si ce dernier le
souhaite, l’employeur un contrat d’accueil conforme aux
stipulations d’un contrat-type établi par voie réglementaire après
avis des représentants des présidents de conseil général.

« Art. L. 444-4. – Les accueillants familiaux perçoivent une
rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en
référence au salaire minimum de croissance. Le montant de la
rémunération est fonction du nombre de personnes accueillies et
de la durée du travail. Cette rémunération est complétée des
indemnités mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 442-1. Les
montants des indemnités mentionnées aux 2° et 3° du même
article L. 442-1 sont compris entre un minimum et un maximum
fixés par décret.

« Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour
chaque salarié un plafond annuel de deux cent cinquante-huit
jours.
Les modalités de détermination de la durée et de suivi de
l’organisation du travail sont fixées par accord collectif de
travail ou, à défaut, par décret
.

« L’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur du
travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents
permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail
effectués par le salarié.

« Lorsque le nombre annuel de jours travaillés, sans
excéder le plafond légal susmentionné, dépasse le plafond fixé
par accord collectif de travail, après déduction, le cas échéant,
des jours affectés à un compte épargne-temps et des congés
reportés dans les conditions prévues à l’article L. 223-9 du code
du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers
mois de l’année suivante, d’un nombre de jours supplémentaires
de congé égal au dépassement constaté et le plafond de jours
travaillés afférent à cette année est réduit à due concurrence.

« Art. L. 444-5. – Lorsque, du fait de la personne accueillie,
l’accueil d’une ou plusieurs personnes est provisoirement
suspendu, notamment en cas d’hospitalisation ou de séjour dans la
famille naturelle, l’accueillant familial a droit à une indemnité dont
le montant et les conditions de versement sont définis par décret.

« L’employeur qui ne peut pas confier à un accueillant
familial le nombre de personnes prévues contractuellement,
pendant une durée de quatre mois consécutifs, est tenu soit de
recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette
période, soit de procéder au licenciement économique de l’accueillant
familial, motivé par cette absence de personne à
confier, ou à la modification d’un élément essentiel du contrat
de travail.

« Art. L. 444-6. – Les accueillants familiaux ne peuvent se
séparer de l’ensemble des personnes qu’ils accueillent pendant
les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés congés payés Les accueillants familiaux "de gré à gré" sont employés par des particuliers (les personnes accueillies). Pendant leurs congés, ils n’ont donc pas droit au maintien de leur salaire. En compensation, toute heure travaillée (y compris les heures de sujétions particulières) doit être majorée d’une prime pour congé payé de 10%. et congés de
formation sans l’autorisation préalable de leur employeur.
L’employeur est tenu d’accorder le congé principal demandé
pendant la période définie au troisième alinéa de l’article
L. 223-8 du code du travail. Il est tenu d’accorder d’autres
congés, répartis sur l’année, dont la durée minimale est définie
par décret.

« Pendant les congés des accueillants, l’employeur est tenu
de prévoir les modalités d’accueil des personnes accueillies en
leur garantissant un accueil temporaire accueil temporaire Terme désignant un contrat d’accueil à durée déterminée, avec une date de début et une date de fin, prévoyant une prise en charge à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (de jour ou de nuit). de qualité par un autre
accueillant familial ou dans un établissement social et médicosocial.

« La formation initiale et continue prévue à l’article
L. 441-1 du présent code est à la charge de l’employeur qui
organise et finance l’accueil de la ou des personnes accueillies
pendant les heures de formation.

« Art. L. 444-7. – Lorsque l’accueillant familial relevant du
présent chapitre exerce un mandat de délégué syndical, de
représentant syndical ou de représentant du personnel,
l’employeur organise et finance, le cas échéant, l’accueil des
personnes qui lui sont habituellement confiées pendant les temps
correspondant à l’exercice de cette fonction.

« Art. L. 444-8. – En cas de retrait d’agrément, l’employeur
est tenu de procéder au licenciement dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Le président du conseil général informe la personne
morale qui l’emploie du retrait ou de la modification du contenu
de l’agrément d’un accueillant familial.

« Art. L. 444-9. – En cas de rupture du contrat de travail à
l’initiative de l’employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde,
ainsi qu’en cas de rupture à l’initiative du salarié, les parties
respectent les délais de préavis suivants :

« 1° Quinze jours pour une ancienneté comprise entre trois
et six mois ;

« 2° Un mois pour une ancienneté comprise entre six mois
et moins de deux ans ;

« 3° Deux mois pour une ancienneté d’au moins deux
ans. »

IV. – Le II de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II. – Les particuliers et personnes morales qui ont passé
un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de
l’action sociale et des familles pour l’accueil par des particuliers
à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a,
c, d et e du I du présent article sont exonérés totalement, dans les
conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même I, des
cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail et
d’allocations familiales dues sur la rémunération qu’elles
versent à ces accueillants familiaux. »