RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMISSION CENTRALE D’AIDE SOCIALE
39, quai André Citroën
PARIS 15ème
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COMMISSION CENTRALE D’AIDE SOCIALE
Dossier n° 051669
Madame Marie-Jeanne P.
Séance du 18 Juin 2008
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2008
Vu le recours formé le 28 juillet 2005 par Monsieur Michel P., tendant à l’annulation d’une décision en date du 1er juin 2005 par laquelle la Commission départementale d’aide sociale de la Corrèze a maintenu la décision du Président du Conseil général en date du 1er février 2005 de récupérer la somme de 470,37 € indûment perçue au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
La requérante conteste cette décision, soutenant que les justificatifs ont été fournis pour la somme de 3 246,54 € et réclame l’intégration des salaires.
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du Président du Conseil général de la Corrèze en date du 31 janvier 2006 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la Commission centrale d’aide sociale en date du 6 janvier 2006 informant le requérant de la possibilité d’être entendu ;
Vu la lettre du secrétaire général de la Commission d’aide sociale en date du 27 mai 2008 informant le requérant de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juin 2008, Mademoiselle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
Considérant qu’aux termes des articles L 232-1 et L 232-2 du Code de l’action sociale et familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe l du décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant
- qu’aux termes des articles L 232-3 et L 232-6, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale dans lequel celle-ci recommande les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire ;
- que quel que soit le degré de perte d’autonomie du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par décret, suivant l’expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d’aide à domicile auquel il fait appel ;
- que conformément à l’article R.232-8 dudit code, ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’Intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire
accueil temporaire
Terme désignant un contrat d’accueil à durée déterminée, avec une date de début et une date de fin, prévoyant une prise en charge à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (de jour ou de nuit).
, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux
accueillant familial
accueillants familiaux Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés. mentionnés à l’article L.441-1 ainsi que des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ;
- que conformément au 3ème alinéa de l’article L. 442-1 dudit code, le contrat écrit conclu entre la personne accueillie au domicile d’un accueillant familial (…) et celui-ci, prévoit 1) une rémunération journalière des services rendus ainsi qu’une indemnité de congé conformément aux dispositions de l’article L.223-11 du code du travail, 2) le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières sujétions particulières L’indemnité en cas de sujétions particulières est, le cas échéant, justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de santé de la personne accueillie. , 3) une indemnité représentative des frais d’entretien courants de la personne accueillie et 4) une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie ;
Considérant
- qu’il résulte de l’instruction que Madame Marie-Jeanne P., placée en famille d’accueil famille d'accueil Terme désuet et imprécis remplacé, depuis 2002, pour l’accueil d’adultes âgés ou handicapés, par l’appellation accueillant familial. Saisir "famille d’accueil" sur un moteur de recherche conduit à des sites traitant de placements d’enfants et/ou d’animaux maltraités : cherchez plutôt "accueil familial" ou "accueillants familiaux" ! à Jullac, bénéficie depuis janvier 2002 d’un plan d’aide d’un montant de 794,40 € dont 754,40 € pour la rémunération de la famille d’accueil et 40,00 € pour du matériel à usage unique ;
- qu’un contrôle de l’effectivité de l’aide effectué au cours du deuxième trimestre 2004, a conclu que Madame P. avait indûment perçu la somme de 505,40 € pour la période du 1er avril au 30 juin 2004, après avoir constaté que les justificatifs fournis pour les trois mois (2 383,20 €) ne couvraient pas le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie versé pour la période (1 887,80 €), le département estimant que les sujétions d’entretien n’entraient pas dans le cadre des dépenses liées à la dépendance ;
- que par décision en date du 2 février 2005, le Président du Conseil général de la Corrèze a prononcé la récupération du trop perçu pour un montant arrêté à 470,37 € pour la période du 1er avril au 30 juin 2004 ;
- que par décision en date du 1er juin 2005, la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze a confirmé la décision du Président du Conseil général ;
Considérant
- que par lettre en date du 23 juillet 2007 adressée au Président de la Commission centrale, le Conseil général appelé à apporter des précisions dans le cache l’instruction du dossier, estime qu’au regard des dispositions de l’article R.232-8 du code de l’action sociale et des familles susvisé, la sujétion d’entretien qui concourt à accompagner la perte d’autonomie est comprise dans les dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide ;
- que dans ces conditions, si l’allocation personnalisée d’autonomie couvre à titre principal l’indemnité de sujétions particulières, elle inclut également la sujétion d’entretien au titre de l’aide technique ;
- qu’en conséquence, les justificatifs produits par Madame P. lors du contrôle de l’effectivité de l’aide pour la période du 1er avril au 30 juin 2004 dépassent le montant d’allocation personnalisée d’autonomie perçu pour cette même période et que celle-ci n’est redevable d’aucun indu ;
- que compte tenu de ces éléments, c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale de la Corrèze a prononcé la récupération d’un trop perçu de 470,37 € et que celle-ci doit être annulée ;
DÉCIDE
Article 1er : La décision de la Commission départementale de la Corrèze en date du 1er juin 2005, ensemble la décision du Président du Conseil général en date du 2 février 2005, sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera transmise au ministre du Travail des Relations Sociales et de la Solidarité, au ministre du Logement et de la Ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, il l’issue de la séance publique du 18 Juin 2008 où siégeaient Monsieur SELTENSPERGER, Président, Monsieur BROSSAT, assesseur, Mademoiselle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité, au ministre du Logement et de la Ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
LE PRÉSIDENT - LA RAPPORTEURE
POUR AMPLIATION,
Le secrétaire général de la Commission centrale d’aide sociale.