Extrait d’un article de Claudia CANINI, avocate spécialiste de la tutelle et de la curatelle, à lire en version intégrale sur www.legavox.fr/blog/tutelle-curatelle-avocat/personne-protegee-elle-libre%5C-choisir-11160.htm
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MOTIFS DE LA DECISION DE LA COUR D’APPEL
L’article 459-2 du code civil dispose que :
"La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué statue."
Cet article consacre expressément le principe du libre choix par la personne protégée de son lieu de résidence, ce qui implique également la liberté d’en changer. Il ne peut être porté atteinte à ce principe que par le juge, saisi en cas de “difficulté”.
Or, force est de constater qu’en l’espèce, la personne protégée a saisi le juge des tutelles d’une requête aux fins d’être autorisée à quitter son lieu d’hébergement actuel pour s’installer dans la maison qu’elle possède en indivision avec sa mère située à Z.
Préalablement à cette saisine, aucune difficulté n’a été constatée ni par l’association curatrice, ni par un tiers, ni par le juge, la requérante étant totalement valide, disposant d’un logement personnel vacant et peu coûteux et étant en mesure d’expliciter avec discernement les raisons de son choix de vouloir vivre ailleurs qu’en maison de retraite.
Le curateur lors des débats devant la cour, et le médecin dans le contenu des 2 certificats rédigés par lui, font en réalité prévaloir un principe de précaution, considérant que le risque d’une “rechute” de Madame X serait limité du fait de sa résidence “dans une structure contenante”.
Une telle approche, si elle peut paraître légitime de la part du curateur et du médecin au regard du passé récent de Madame X, ne permet pas, en l’absence de toute difficulté effectivement constatée et avérée, de porter atteinte au droit de la personne protégée de choisir son lieu de vie, sauf à instaurer un régime d’autorisation préalable du juge dans toute situation de retour à domicile présentant un risque potentiel pour la santé de la personne protégée ; or, tel n’est ni l’esprit, ni la lettre de la loi.
Au surplus, en l’espèce, Madame X est placée en curatelle renforcée, régime qui, s’agissant de la protection de la personne, n’implique en principe qu’une simple assistance dans les actes personnels, et suppose que la personne dispose du discernement suffisant pour poser et assumer ses choix personnels..
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée et de dire n’y avoir lieu à autorisation, Madame X pouvant, en l’état, librement choisir son lieu de résidence et en changer.
EN CONCLUSION
La Cour d’appel pose le principe selon lequel :
- il n’y a pas lieu à soumettre à autorisation préalable le choix de son lieu de résidence par la personne protégée, ni à autoriser ou non celle-ci à quitter le foyer logement à où elle réside actuellement,
- rappelle que la personne protégée est, en l’état, libre de choisir son lieu de résidence et d’en changer.
Cette décision a le mérite de rappeler clairement que la liberté de choisir le lieu de sa résidence est un droit fondamental, peu importe que la personne soit sous protection juridique ou non.
En conséquence, le placement d’une personne sous curatelle ou tutelle ne lui retire nullement sa liberté de choisir le lieu de sa résidence.
(...) > Voir, sur www.legavox.fr/blog/tutelle-curatelle-avocat/personne-protegee-elle-libre%5C-choisir-11160.htm, la version intégrale de cet article et sur Légifrance, ce jugement de la Cour d’Appel de DOUAI.