Famidac.fr

Famidac, l'association des accueillants familiaux
et de leurs partenaires

Version imprimable de cet article Version imprimable

L’accueillant familial et son remplaçant ne sont pas liés à la personne accueillie par un contrat de travail

Cour de cassation, chambre sociale, 18 janvier 2018 - N° 16-18936

La remplaçante d’une accueillante familiale, estimant qu’il existait une relation de travail entre elles ainsi qu’avec les personnes accompagnées, avait saisi le tribunal d’instance de demandes de rappel de salaire, d’indemnités pour rupture abusive du contrat et d’une indemnité pour travail dissimulé.

La remplaçante n’ayant pas elle-même le statut d’accueillant familial accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
assure que son activité s’exerçait "dans un rapport de subordination juridique". Elle précise par ailleurs que la nature juridique du contrat de remplacement n’est pas définie par les dispositions du Code de l’action sociale et des familles, "ce dont il résulte que l’existence d’un contrat de travail ne peut être exclu par principe".

La Cour de cassation a rejoint la décision de la cour d’appel et rejeté la demande de la requérante : "il résulte de l’article L442-1 du code de l’action sociale et des familles que l’accueillant familial n’est pas lié à la personne accueillie par un contrat de travail ; qu’il en va de même, par voie de conséquence, du remplaçant de l’accueillant familial".

Il est étonnant que la Cour de cassation fasse ici référence à une version périmée de l’article L442-1 du code de l’action sociale et des familles ; si la Loi du 10 juillet 1989 précisait que "Ce contrat, qui ne relève pas des dispositions du code du travail...", cette mention a été supprimée par la Loi du 17 janvier 2002.

Voir également notre article Accueil familial et droit du travail...
Ce jugement fait désormais jurisprudence. Le statut incertain de l’accueillant rejaillit sur son remplaçant et précarise leurs relations.
En cas de défection, de maladresse ou de malversations d’un remplaçant : sans employeur ni lien de subordination, qui en est juridiquement responsable ??? Ni l’accueilli, ni l’accueillant, ni même le Conseil Départemental...

Étienne Frommelt


Arrêt N° 16-18936 de la Cour de cassation, chambre sociale, 18 janvier 2018

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2015) que Mme X... épouse Y... a remplacé Mme Z... dans ses fonctions d’accueillante familiale ; que soutenant qu’il existait une relation de travail entre elle-même, Mme Z... ainsi que les personnes accueillies, elle a saisi le tribunal d’instance de demandes de rappel de salaire, indemnités pour rupture abusive du contrat de travail et indemnité pour travail dissimulé ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de la débouter de l’ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un contrat de travail le contrat par lequel une personne n’ayant pas le statut d’accueillant familial est embauchée pour assurer le remplacement d’un accueillant familial au domicile de ce dernier, dès lors que cette activité s’exerce dans un rapport de subordination juridique ; qu’en écartant par principe l’existence d’un contrat de travail, sans constater que Mme Y... ne travaillait pas dans un lien de subordination juridique dans le cadre d’une relation de travail tripartite avec Mme Z..., accueillante familiale, et les personnes accueillies, la cour d’appel a violé l’article L.1221-1 du code du travail [1] ;

2°/ que la nature juridique du contrat du remplaçant d’un accueillant familial, qui n’a pas lui-même le statut d’accueillant familial, n’est pas définie par les dispositions du code de l’action sociale et des familles régissant l’activité d’accueillant familial, ce dont il résulte que l’existence d’un contrat de travail ne peut être exclue par principe ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 441-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles et L.1221-1 du code du travail ;

3°/ que l’annexe 3-8-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un contrat écrit mentionnant notamment la période du remplacement, doit être signé entre l’accueillant familial, le remplaçant, et la personne accueillie ; qu’en l’espèce, aucun contrat écrit n’a été régularisé entre les parties, ce dont il résulte qu’il incombait à l’accueillant familial et aux personnes accueillies d’établir le point de départ de la relation de travail ; qu’en déboutant Mme Y... de ses demandes aux motifs qu’elle n’établissait pas avoir commencé sa période d’emploi en octobre 2011, ni avoir exercé un quelconque travail dissimulé, la cour d’appel :
a) a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;
b) a violé les textes susvisés ;

4°/ que la démission ne se présume pas ; qu’en retenant que Mme Y... avait pris l’initiative de la rupture du contrat, sans caractériser sa volonté claire et non équivoque de mettre un terme à la relation de travail, la cour d’appel a violé l’article L.1237-1 du code du travail ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article L.442-1 du code de l’action sociale et des familles que l’accueillant familial n’est pas lié à la personne accueillie par un contrat de travail ; qu’il en va de même, par voie de conséquence, du remplaçant de l’accueillant familial ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme Y... de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés congés payés Les accueillants familiaux "de gré à gré" sont employés par des particuliers (les personnes accueillies). Pendant leurs congés, ils n’ont donc pas droit au maintien de leur salaire. En compensation, toute heure travaillée (y compris les heures de sujétions particulières) doit être majorée d’une prime pour congé payé de 10%. , d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages intérêts, et d’indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... a remplacé Mme Z... dans son activité d’accueillante familiale pendant ses absences ; que l’annexe 3-8-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que pendant la période d’absence de l’accueillant familial pour congé, un contrat annexe au contrat d’accueil doit être signé entre l’accueillant familial, le remplaçant et la personne accueillie, lorsque la personne accueillie reste au domicile de l’accueillant familial permanent ; que ce document doit être adressé au conseil général ;
qu’il ne résulte en rien de ces dispositions que l’accueillant familial puisse être considéré comme l’employeur de son remplaçant ; que Mme F..., parente de Léone A... indique dans un écrit en date du 26/01/2012 que cette dernière emploie à dater du premier janvier 2012 Mme Y... en qualité de deuxième employée et ce cinq jours et demi par semaine et précise que la rémunération pour services rendus est la même que celle versée à Danièle Z... ; que le jugement déféré qui a débouté Mme Y... de toutes ses demandes formées à l’encontre de Mme Z..., prise comme son prétendu employeur, sera en conséquence confirmé ; qu’en ce qui concerne les demandes de Mme Y... formées à l’encontre de Geneviève B... et Léone A... : - Mme Y... n’établit par aucune pièce à la procédure avoir commencé sa période d’emploi en octobre 2011 – Mme Y... n’établit pas plus avoir été congédiée brutalement alors qu’il apparaît des attestations C..., D... et F... que Mme Y... a unilatéralement décidé de cesser de travailler en qualité d’accueillante relais – que Mme Y... ne démontre pas enfin avoir exercé un quelconque travail dissimulé au vu des déclarations faites à la procédure notoirement insuffisantes pour l’établir ; que le jugement déféré qui a débouté Mme Y... de toutes ses demandes à l’encontre de Mme A... et de Mme B... sera en conséquence également confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Danièle Z... est accueillante familiale ; que Mme Y... a été la personne relais ou remplaçante de Danièle Z... et à ce titre devait pallier les absences de celle-ci, se rendre à son domicile, et prendre en charge les personnes accueillies puisque le principe veut que soit assurée la « continuité de l’accueil » ; que tant Mme Z... que Mme Y... lorsqu’elle l’a remplacée sont payées par la personne accueillie ou sa famille qui établissent un bulletin de paie sur le modèle imposé par le conseil général ; qu’il ressort de ce qui précède que Mme Z... n’a jamais été l’employeur de Mme Y... ; que par ailleurs, le CASF n’impose pas la rédaction d’un contrat écrit entre l’accueillie et la remplaçante de l’accueillante ; qu’en effet, l’article 7 de l’annexe 3-8-1 du CASF dispose que « si la personne accueillie reste au domicile de l’accueillant permanent (ce qui est le cas en l’espèce) un document annexe au contrat d’accueil est signé et adressé au conseil général ; que d’ailleurs Mme Y... produit un document signé de Mme F... au terme duquel Mme Y... est employée à dater du 1er janvier 2012 en qualité de 2ème employée ; que Mme C... a établi le même document daté du 26 janvier 2012 ; qu’il résulte de ces deux documents que les prestations de Mme Y... en qualité de remplaçante ont effectivement débuté le 1er janvier 2012 étant relevé que la production de « bulletins de salaires » pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2011 n’ont qu’une force probante relative en l’absence de preuve des paiements opérés au titre de ces mois ; qu’il est constant que Mme Y... a cessé de pourvoir au remplacement de Mme Z... à compter de la fin du mois de juin 2012 ainsi que cela apparaît clairement sur les attestations destinées à pôle emploi ; que donc elle n’a de toutes façons aucun droit à recevoir quelque salaire que ce soit jusqu’au 9 novembre 2012 qui n’est que la date d’établissement de l’attestation pôle emploi ; que Mme Y... soutient avoir été congédiée brutalement et sans raison alors que Mme Z... soutient au contraire que c’est Mme Y... elle même qui a mis fin à sa collaboration ; qu’il convient de rappeler que si la démission ne se présume pas, il n’en reste pas moins que d’une part Mme Y... reçoit le 9 novembre 2012 des attestations indiquant que les ruptures sont dues à « une fin de contrat à l’initiative du salarié » mais attend le 13 janvier 2014 pour introduire une action en justice et d’autre part qu’il résulte des attestations C..., D..., et F... que c’est elle-même qui a unilatéralement décidé de cesser de travailler en qualité d’accueillante relais ; qu’à l’appui de sa demande de dommages intérêts au titre du travail dissimulé, Mme Y... se borne à produire une attestation unique et très imprécise établie par Mme G... qui est donc totalement insuffisante à établir l’infraction poursuivie ;

1. ALORS QUE constitue un contrat de travail le contrat par lequel une personne n’ayant pas le statut d’accueillant familial est embauchée pour assurer le remplacement d’un accueillant familial au domicile de ce dernier, dès lors que cette activité s’exerce dans un rapport de subordination juridique ; qu’en écartant par principe l’existence d’un contrat de travail, sans constater que Mme Y... ne travaillait pas dans un lien de subordination juridique dans le cadre d’une relation de travail tripartite avec Mme Z..., accueillante familiale, et les personnes accueillies, la cour d’appel a violé l’article L.1221-1 du code du travail ;

2. ALORS QUE la nature juridique du contrat du remplaçant d’un accueillant familial, qui n’a pas lui-même le statut d’accueillant familial, n’est pas définie par les dispositions du code de l’action sociale et des familles régissant l’activité d’accueillant familial, ce dont il résulte que l’existence d’un contrat de travail ne peut être exclue par principe ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L.441-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles et L.1221-1 du code du travail ;

3. ALORS, en tout état de cause, QUE l’annexe 3-8-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un contrat écrit mentionnant notamment la période du remplacement, doit être signé entre l’accueillant familial, le remplaçant, et la personne accueillie ; qu’en l’espèce, aucun contrat écrit n’a été régularisé entre les parties, ce dont il résulte qu’il incombait à l’accueillant familial et aux personnes accueillies d’établir le point de départ de la relation de travail ; qu’en déboutant Mme Y... de ses demandes aux motifs qu’elle n’établissait pas avoir commencé sa période d’emploi en octobre 2011, ni avoir exercé un quelconque travail dissimulé, la cour d’appel :
a) a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;
b) a violé les textes susvisés ;

4. ALORS QUE la démission ne se présume pas ; qu’en retenant que Mme Y... avait pris l’initiative de la rupture du contrat, sans caractériser sa volonté claire et non équivoque de mettre un terme à la relation de travail, la cour d’appel a violé l’article L.1237-1 du code du travail.


Editions Législatives Extrait du Dictionnaire Permanent Action sociale - Editions Législatives, 20 février 2018 (reproduit ici avec l’accord de Virginie Fleury, son auteure.)

Point de contrat de travail entre accueillant familial et personne accueillie

Le remplaçant d’un accueillant familial n’est pas plus lié que ce dernier à la personne accueillie par un contrat de travail, précise la Cour de cassation dans un arrêt important. Une position qui révèle le flou juridique entourant le statut de remplaçant d’accueillant familial.

Ni l’accueillant familial ni, par extension, son remplaçant n’est lié par un contrat de travail à la personne accueillie. Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la Cour de cassation, dont la publication au Bulletin des arrêts des chambres civiles ainsi qu’au Bulletin d’information de la Cour de cassation confère une importance particulière.
Cette solution, guère surprenante, ne fait cependant que "souligner les incohérences du statut du remplaçant de l’accueillant familial", estime Étienne Frommelt, Secrétaire Général de Famidac. Explications.

Le refus de reconnaître l’existence d’un contrat de travail...

En l’espèce, la remplaçante d’une accueillante familiale, soutenant qu’il existait une relation de travail entre elle- même, l’accueillante familiale et les personnes accueillies, a saisi le tribunal d’instance de diverses demandes (rappel de salaire, indemnités pour rupture abusive du contrat de travail...). Elle argue notamment qu’en l’absence de définition, par le code de l’action sociale et des familles (CASF), de la nature juridique du contrat du remplaçant d’un accueillant familial (qui n’en a pas lui-même le statut), "l’existence d’un contrat de travail ne peut être exclue par principe".
Un argument non retenu par la Cour de cassation. Celle-ci, invoquant l’article L442-1 du CASF, précise, d’une part, que "l’accueillant familial n’est pas lié à la personne accueillie par un contrat de travail" et, d’autre part, "qu’il en va de même, par voie de conséquence, du remplaçant de l’accueillant familial".
Il ressort donc de l’arrêt que le statut du remplaçant de l’accueillant familial découle de celui de l’accueillant familial. Le juge refuse ici de reconnaître le lien de subordination entre les personnes accueillies et l’accueillant familial et, par extension, son remplaçant. Mais cette solution allait-elle de soi ?

Rappelons que jusqu’en janvier 2002, l’article L. 441-2 du CASF précisait que le contrat conclu entre l’accueillant familial et la personne accueillie "ne relève pas des dispositions du code du travail". Or, cette mention a été supprimée par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Selon les débats parlementaires, l’amendement introduisant cette suppression "ne tranche pas au niveau législatif la nature réelle du contrat en question, laissant en définitive le soin à la jurisprudence de décider quelles dispositions du code du travail seront applicables ou non".
Dans un arrêt du 14 décembre 2011, la Cour de cassation avait refusé de qualifier le contrat d’accueil de contrat relevant du droit du travail, mais uniquement car dans l’affaire en cause, l’accueillante familiale ne soutenait pas qu’elle exerçait son activité dans un rapport de subordination (Cass. soc., 14 déc. 2011, n° 10-30.773).
A contrario, l’arrêt du 18 janvier 2018 pose un principe de portée générale : l’accueillant familial (ou son remplaçant) et la personne accueillie ne sont pas liés par un contrat de travail.

... résulte de l’absence du lien de subordination

Le ministère en charge des affaires sociales, dans le guide de l’accueil familial pour les personnes âgées et les personnes handicapées diffusé en février 2013, justifie que la personne accueillie ne peut pas être employeur de l’accueillant familial, par le fait que la relation instaurée entre les intéressés ne réunit pas le critère nécessaire de subordination de la famille accueillante à la personne accueillie. En effet, selon le guide, l’usager, accueilli au domicile de l’accueillant, "ne peut pas exercer un pouvoir de direction", étant placé dans une situation de dépendance matérielle et morale à l’égard de la famille d’accueil famille d'accueil Terme désuet et imprécis remplacé, depuis 2002, pour l’accueil d’adultes âgés ou handicapés, par l’appellation accueillant familial. Saisir "famille d’accueil" sur un moteur de recherche conduit à des sites traitant de placements d’enfants et/ou d’animaux maltraités : cherchez plutôt "accueil familial" ou "accueillants familiaux" ! .
Mais cette position s’oppose-t-elle à ce qu’un lien de subordination entre le remplaçant de l’accueillant familial, qui intervient au domicile de ce dernier et non à son domicile propre, et la personne accueillie soit reconnu ? Ce n’est pas cette question que se pose la Cour de cassation. Laquelle lie la nature de la relation entre remplaçant et usager à celle de la relation entre accueillant familial agréé et personne accueillie.

Statut du remplaçant

Cet arrêt pose par ailleurs la question du statut du remplaçant qui n’est pas accueillant familial. Un statut "incongru" et d’un "flou juridique absolu" selon E. Frommelt. En effet, aucune des règles qui s’imposent à l’accueillant familial en matière d’agrément ou de formation ne s’appliquent à son remplaçant. Lequel ne fait l’objet que de dispositions éparses et lapidaires. Le CASF ne donne que quelques règles générales :

E. Frommelt appelle à une clarification des relations entre les personnes accueillies, les accueillants familiaux et leurs remplaçants. Pour éviter, entre autres, que la responsabilité de l’accueillant soit engagée en cas de défection d’un remplaçant pendant son absence.

Virginie Fleury, Dictionnaire Permanent Action sociale
© Editions Législatives 2018 - Tout droit de reproduction réservé - reproduit ici avec l’accord de l’auteure