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Retrait d’agrément pour accueil en surnombre

Cour administrative d’appel de Nancy, 1ère chambre, 25 mars 1999, 96NC00105 : 3 personnes accueillies plus une en chambre d’hôtes...

Vu, enregistrés respectivement les 10 et 19 janvier 1996 sous le n 96NC00105 le mémoire introductif d’appel et le mémoire ampliatif présentés par Mme Francine X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ;

Elle demande à la Cour :

1 ) - d’annuler le jugement en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du président du Conseil Général du Pas-de-Calais du 10 mars 1995 prononçant le retrait de l’agrément qui lui avait été accordé le 11 janvier 1993, en vue d’accueillir des personnes âgées ;

2 ) - d’annuler la décision de retrait d’agrément susvisée ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
Vu la loi n 89-475 du 10 juillet 1989 et son décret d’application n 90-504 du 22 juin 1990 ;
Vu le décret n 91-88 du 23 janvier 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 1999 :

  • le rapport de M. BATHIE, Premier-Conseiller,
  • et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l’appel

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n 89-475 du 10 juillet 1989 modifiée : "La personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ..... est agréée à cet effet par le président du conseil général. La décision d’agrément fixe le nombre des personnes qui peuvent être accueillies. Ce nombre ne peut dépasser deux. Il peut, par dérogation délivrée par le président du conseil général, être porté à trois. L’agrément ne peut être accordé que si la continuité de l’accueil est assurée, si les conditions d’accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré ..."

Considérant que, en application de ces dispositions, Mme Francine X... a obtenu, sur sa demande, un agrément du président du conseil général du Pas-de-Calais pour accueillir trois personnes âgées, par une décision du 11 janvier 1993 ; qu’à la suite d’une visite sur place des agents du département, le président du conseil général a d’abord, par une correspondance du 16 décembre 1994, mis en demeure Mme X... de remédier aux anomalies constatées dans la mise en oeuvre de cet hébergement, puis ayant estimé que l’intéressée n’avait toujours pas satisfait à ses obligations, a abrogé son agrément, par un arrêté en date du 10 mars 1995 ; que Mme X... fait appel du jugement du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son recours tendant à l’annulation de l’arrêté précité ;

Considérant en premier lieu que l’octroi et le maintien de l’agrément en litige, sont subordonnés au respect par l’hébergeant, des conditions prévues par la loi précitée du 10 juillet 1989 et ses textes d’application, et notamment le décret n° 90-504 du 22 juin 1990 ; qu’il suit de là que la requérante ne peut s’estimer dispensée d’observer les directives contenues dans une lettre d’engagement, envoyée par le département, du seul fait qu’elle n’a jamais signé ce document, dès lors que ce dernier ne faisait que confirmer, sur certains points, les obligations issues de dispositions législatives et réglementaires inhérentes à l’agrément sollicité ;

Considérant en deuxième lieu qu’aux termes de l’article 3e du décret du 22 juin 1990 précité, la personne agréée doit notamment : "Accepter qu’un suivi social et médico-social régulier des personnes accueillies ainsi que le contrôle prévu au 6e alinéa de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1989 puissent être assurés ..."  ; que l’article 6 du même décret précise que : "Les personnes agréées sont tenues de fournir aux services de contrôle ainsi qu’aux institutions, associations ou organismes chargés du suivi social et médico-social tous les renseignements qui leur sont demandés en relation avec ces missions ..."

Considérant que le suivi médico-social des personnes hébergées implique nécessairement des visites sur place des agents chargés, par le département, de cette mission ; que ces contrôles ne sauraient être tributaires d’un accord préalable ou de restrictions imposées par l’hébergeant, en dehors de troubles manifestement illicites apportés à la vie privée des occupants des lieux ; qu’une visite à l’heure du repas, dans des locaux à usage collectif ne suffit pas à caractériser une intrusion illégale dans l’établissement soumis à contrôle ; qu’il n’est pas établi que les agents auraient rencontré des pensionnaires dans le logement qui leur était affecté, sans leur accord et celui de l’hébergeant, prévu par le 2e alinéa de l’article 6 du décret du 22 juin 1990 précité ; qu’il résulte de ces éléments que le moyen tiré de ce que les manquements reprochés à la requérante auraient été constatés lors d’un contrôle irrégulier n’est pas fondé ;

Considérant en troisième lieu qu’en application de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1989 précitée chaque personne âgée accueillie doit conclure avec le titulaire de l’agrément, un contrat conforme au modèle élaboré par le conseil général ; que les services départementaux étaient fondés à exiger l’envoi d’une copie de chaque contrat, que ne pouvait suppléer une mise à disposition des agents départementaux des documents utiles, lors de visites aléatoires, et à relever à l’encontre de la requérante un défaut de transmission, concernant Mme Fernande Y..., nonobstant la circonstance que, par suite d’une hospitalisation, le contrat correspondant ait été établi à deux reprises ;

Considérant en quatrième lieu qu’aux termes des articles 12 I et 12 II de la loi susmentionnée, le bénéficiaire de l’agrément doit justifier d’un contrat d’assurance adéquat, ce qui implique pratiquement de produire les attestations de l’assureur ; que la justification du maintien de ce contrat ne pouvait résulter, de façon certaine, de documents relatifs au paiement des primes périodiques ; que le service a donc pu considérer comme non probantes de telles pièces ; que si la personne accueillie doit, de son côté, justifier de son propre contrat d’assurance, l’hébergeant demeure tenu de veiller, dans la mesure de ses moyens, à l’accomplissement de cette formalité ; qu’il résulte de ces éléments que le président du conseil général a pu retenir à l’encontre de la personne agréée des négligences relatives à la justification de ces deux sortes d’assurances ;

Considérant en cinquième lieu que la présence d’une quatrième personne âgée a été constatée lors de la visite de contrôle, alors que, comme précédemment indiqué, l’agrément se trouvait limité à trois pensionnaires correspondant d’ailleurs au maximum légal ; que la requérante ne peut utilement invoquer l’hébergement de cette quatrième personne âgée dans l’une des "chambres d’hôtes" que comportait son établissement, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressée avait effectivement accès aux mêmes services que les locataires accueillis dans le cadre de l’agrément sus-évoqué ;

Considérant en sixième lieu que les dispositions du 3e alinéa de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1989 précitée imposent à la personne agréée d’assurer la continuité de l’accueil ; que toutefois le grief formulé par le service de contrôle, d’un défaut d’organisation de cette permanence de l’accueil, demeure mal étayé, et ne pouvait donc, tel qu’il est formulé, motiver la mesure en litige ;

Considérant toutefois qu’il n’apparait pas que le président du conseil général aurait pris une décision différente s’il ne s’était fondé que sur les autres griefs sus-analysés, formulés à l’encontre de la requérante ; que ces autres reproches doivent être regardés comme suffisamment étayés ; que compte tenu de la relative gravité et du cumul de ces manquements aux obligations de la personne agréée, aggravés par une position systématique de refus, par l’intéressée, de respecter certaines contraintes, alors même que celles-ci n’apparaissent ni illicites, ni excessives, le président du conseil général, n’a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées, en retirant l’agrément précédemment accordé ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de la décision susmentionnée, abrogeant l’agrément dont elle bénéficiait ;

Article 1er : La requête susvisée de Mme Francine X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Francine X..., au président du conseil général du Pas-de-Calais et au ministre de l’emploi et de la solidarité.