Plusieurs décisions de "retraits d’urgence" ont été prises plusieurs semaines après la découverte des faits reprochés aux accueillants - voir, dans notre forum, le sujet Présumés coupables : évacuation des personnes accueillies.
Ce délai, démontrant qu’il n’y a pas urgence et que la procédure contradictoire prévue par l’Article R441-11 devait être respectée, rend le retrait "d’urgence" contestable (voir, en rubrique Jugements & jurisprudence, plusieurs cas d’annulation de retrait d’agrément pour ce motif).
Article L441-2 :
Le président du conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés. , de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L441-1 cessent d’être remplies, il enjoint l’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article (= Article R441-9 : délai de 3 mois).
S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative.
L’agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l’article L442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non souscription d’un contrat d’assurance par l’accueillant, ou si le montant de l’indemnité représentative mentionnée au 4° de l’article L442-1 est manifestement abusif. En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable injonction préalable commission consultative.
(...) En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. ni consultation de la commission précédemment mentionnée.Article R441-11 :
Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l’article L441-2 de retirer un agrément ou d’y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l’injonction préalable et les motifs de la décision envisagée.L’accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée lettre recommandée Le courrier recommandé peut être remplacé par une "Lettre remise en main propre en deux exemplaires contre décharge". Lors de sa remise, le destinataire doit écrire « Lettre reçue en main propre le (date de remise) », et signer. avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par deux personnes de son choix. (...)
A comparer avec les cas de licenciement pour faute grave
Un arrêt du 12 juin 2014 de la Cour de cassation rappelle les règles de licenciement pour faute grave : la réaction de l’employeur doit être immédiate au risque de voir le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le 24 mai 2000, une association, intervenant auprès de personnes présentant une déficience psychique ou intellectuelle, engage un directeur pour l’un de ses services. Le 22 mai 2010, le salarié est convoqué par l’association à un entretien préalable de licenciement avec mise à pied conservatoire puis licencié pour faute grave le 17 juin.
La décision de licenciement a été prise à la suite de diverses lettres de salariés qui dénonçaient le comportement inadapté constant du directeur de service depuis de nombreuses années et qui s’est poursuivi dans le temps. Par la suite, l’association a été condamnée à indemniser le salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’est pourvue en cassation pour obtenir l’annulation de la condamnation, mais la Haute juridiction confirme la décision du juge du fond.
Le licenciement pour faute grave sous-entend une réactivité immédiate de l’employeur.
La cour d’appel, dans une décision du 20 novembre 2012, rappelle qu’une faute grave constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Cette formule sous-entend que la gravité de la faute nécessite la cessation du contrat de travail de manière urgente : le délai entre la découverte des faits fautifs d’un salarié et son licenciement doit refléter cette urgence.
Or, dans cette affaire, il s’est passé plus d’un mois et demi entre la révélation des faits fautifs à l’employeur et l’engagement de la procédure de licenciement. La Cour de cassation, qui confirme le raisonnement du juge d’appel, estime que l’employeur n’avait pas agi ‘’dans le délai restreint inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave’’.
L’association explique qu’elle souhaitait vérifier la véracité des faits reprochés à l’employé avant d’engager une telle procédure, mais cet argument ne modifie en rien la position de la Cour : face à une faute grave, la réaction de l’employeur doit être immédiate.
Elle reprochait également au juge du fond d’avoir déduit l’absence de faute grave sans rechercher par ailleurs une cause réelle et sérieuse de licenciement dans les griefs adressés au salarié qui figuraient dans la lettre du 17 juin 2010.
La Cour de cassation remémore à l’employeur que la validité d’un licenciement pour faute est soumis au respect de certaines règles de procédure figurant à l’article 33 de la convention collective de 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Ainsi, en l’absence de faute grave, comme cela a été établi dans cette affaire, le licenciement pour faute d’un salarié n’est possible que si celui-ci a déjà fait l’objet d’au moins deux sanctions disciplinaires avant que la procédure de licenciement ne soit engagée.
En l’espèce, le directeur n’avait fait l’objet d’aucune sanction antérieure, le juge conclut donc à l’absence de cause réelle et sérieuse sans avoir eu même à examiner les griefs formulés à l’encontre du salarié.